Première chambre civile, 22 novembre 2023 — 21-25.272

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 IJ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 novembre 2023 Rejet Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 623 F-D Pourvoi n° D 21-25.272 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 NOVEMBRE 2023 M. [L] [M] [W] [R], domicilié [Adresse 4] (Espagne), a formé le pourvoi n° D 21-25.272 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [S] [F] [P], domicilié [Adresse 1] et [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, plusieurs moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Daniel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [W] [R], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [F] [P], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Daniel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 janvier 2021), statuant sur renvoi après cassation (1re Civ., 6 mars 2019, pourvoi n° 18-14.451), par actes notariés des 27 avril 1999 et 15 septembre 2006, M. [F] [P] a acquis une villa située à [Localité 3], dont il a ensuite cédé la moitié indivise à M. [W] [R]. 2. Soutenant que l'immeuble avait été sous-évalué, M. [F] [P] a engagé une action en rescision pour lésion. 3. M. [W] [R] a formé une demande reconventionnelle en partage de l'indivision. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et les deuxième et troisième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en sa première branche, qui est irrecevable, et sur les deuxième et troisième moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5. M. [W] [R] fait grief à l'arrêt de dire que M. [F] [P] lui est redevable d'une indemnité d'occupation de 750 euros par mois à compter du 1er janvier 2008 jusqu'à la licitation de l'immeuble ou la libération effective des lieux, alors « que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que dans ses conclusions régulièrement déposées, M. [W] [R] demandait que l'indemnité d'occupation à fixer au titre de l'occupation privative de l'immeuble indivis par M. [F] [P] soit indexée sur l'indice IRL publié par l'INSEE indice de base du 3ème trimestre 2006 (concl. du 31 mars 2020 p.18 et dispositif p.35) ; qu'en disant que M. [F] [P] était redevable envers M. [W] [R] d'une indemnité d'occupation de 750 euros par mois à compter du 1er janvier 2008 jusqu'à la licitation de l'immeuble ou la libération effective des lieux, sans justifier par aucun motif du rejet de la demande d'indexation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen, examinée d'office, après avis donné aux parties, conformément à l'article 16 du code de procédure civile 6. Il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour d'appel ait examiné la demande d'indexation de l'indemnité d'occupation sollicitée par M. [W] [R]. 7. Sous le couvert d'un grief de défaut de motifs, le moyen dénonce, en réalité, une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas lieu à ouverture à cassation. 8. Il est dès lors irrecevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [W] [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [W] [R] et le condamne à payer à M. [F] [P] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille vingt-trois.