Première chambre civile, 22 novembre 2023 — 22-11.557

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 IJ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 novembre 2023 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10740 F Pourvoi n° S 22-11.557 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [D]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 avril 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 NOVEMBRE 2023 1°/ M. [S] [U], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de l'enfant mineur [T] [J] [U], née le 28 septembre 2015 à [Localité 5], Yvelines, 2°/ Mme [L] [C], épouse [U], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de l'enfant mineur [T] [J] [U], née le 28 septembre 2015 à [Localité 5], Yvelines, tous deux domiciliés [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° S 22-11.557 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [H] [D], domicilié [Adresse 1], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet général, [Adresse 3], 3°/ à Mme [P] [G], domiciliée palais de Justice, [Adresse 2], prise en sa qualité d'administrateur ad hoc de [T] [J] [U], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. et Mme [U], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layema, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille vingt-trois.