Deuxième chambre civile, 23 novembre 2023 — 21-22.913

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 930-3, 114 du code de procédure civile,.
  • Article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenta.

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2023 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1174 F-B Pourvoi n° Q 21-22.913 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2023 M. [C] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 21-22.913 contre l'arrêt rendu le 22 juillet 2021 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale - section 1), dans le litige l'opposant à la société Total Energies Petrochemicals France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [O], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Total Energies Petrochemicals France, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller faisant fonction de conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué ( Metz, 22 juillet 2021), M. [O], représenté par un défenseur syndical, a relevé appel d'un jugement rendu, le 19 août 2019, par un conseil de prud'hommes dans un litige l'opposant à la société Total Energies Petrochemicals France. 2. Sur conclusions d'incident de cette dernière, un conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel, par ordonnance du 19 janvier 2021 que l'appelant a déférée à la cour d'appel. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. M. [O] fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance de caducité prononcée le 19 janvier 2021 par le conseiller de la mise en état, portant le n° 21/00018 et relative au dossier n° RG 19/02310, alors : « 1°/ que la caducité de la déclaration d'appel, faute de notification par le défenseur syndical de l'appelant de ses conclusions à l'intimé dans les conditions de forme prévues par l'article 930-3 du code de procédure civile, ne peut être encourue, en raison d'une irrégularité de forme affectant cette notification, qu'en cas d'annulation de cet acte, sur la démonstration par celui qui l'invoque du grief que lui a causé l'irrégularité ; que, pour déclarer caduque la déclaration d'appel, la cour d'appel a retenu que « M. [H] [Z], défenseur syndical, a déposé en main propre contre récépissé le 13 décembre 2019 ses conclusions datées du 10 décembre 2019, ainsi que ses pièces, et ce, directement auprès de l'avocat de la SA Total Petrochemicals France » et qu'« il n'est pas davantage contesté que ces pièces et conclusions n'ont fait l'objet d'aucune notification par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie de signification à l'avocat de la SA Total Petrochemicals France, et ce avant la date du 19 décembre 2019 marquant l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article 908 du code de procédure civile » ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle constatait que le défenseur syndical avait remis en main propre contre récépissé les conclusions d'appelant à l'avocat de l'intimé dans le délai de trois mois suivant régularisation de la déclaration d'appel, la cour d'appel, qui a prononcé la caducité de la déclaration d'appel, sans avoir préalablement annulé cet acte de notification dans les conditions prévues à l'article 114 du code de procédure civile sur démonstration par l'intimée du grief que lui aurait causé l'irrégularité de forme affectant cette notification, la cour d'appel a violé les articles 114 et 930-3 du code de procédure civile ; 2°/ subsidiairement, que la caducité de la déclaration d'appel prononcée à raison de la notification par le défenseur syndical de l'appelant de ses conclusions à l'intimé dans des conditions de forme autres que celles prévues par l'article 930-3 du code de procédure civile a pour effet de priver le justiciable de son droit à ce que ses prétentions soient tranchées sur le fond et constitue une restriction injustifiée au droit d'accès au juge ; qu'en statuant comme elle l'a fait, cependant qu'il ressortait de ses propres constatations de fait que le défenseur syndical avait bien remis en main propre contre récépissé les conclusions d'appelant à l'avocat de l'intimée dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile, la cour d'appel a adopté une position formaliste entravant le droit d'accès au juge du salarié, violant ainsi l'article 6, § 1, de la Convention de sauvega