Deuxième chambre civile, 23 novembre 2023 — 23-15.106

qpcother Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 COUR DE CASSATION LM ______________________ QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________ Audience publique du 23 novembre 2023 NON-LIEU À RENVOI Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1296 FS-B Pourvoi n° V 23-15.106 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2023 Par mémoire spécial présenté le 25 août 2023, la société [3] ([3]), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formulé des questions prioritaires de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° V 23-15.106 qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 24 mars 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6 - chambre 13), dans une instance l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, recouvrement C3S, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociales des travailleurs indépendants. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur, et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, Mme Coutou, M. Rovinski, Mme Lapasset, MM. Pédron, Reveneau, conseillers, Mme Dudit, MM. Labaune, Montfort, Mme Lerbret-Féréol, conseillers référendaires, M. Gaillardot, premier avocat général, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1. À la suite d'un contrôle de l'assiette déclarée au titre de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) pour l'année 2015, la Caisse nationale du régime social des indépendants, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF), a notifié à la société [3] (la société) une lettre d'observations du 20 juin 2016 comportant un redressement de cette contribution, suivie d'une mise en demeure du 6 mars 2017. 2. La société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Enoncé des questions prioritaires de constitutionnalité 3. À l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 24 mars 2023 par la cour d'appel de Paris, la société a, par mémoire distinct et motivé, reçu au greffe de la Cour de cassation le 25 août 2023, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel deux questions prioritaires de constitutionnalité ainsi rédigées : « 1°/ Les articles L. 651-3, 4ème phrase, et L. 651-5, alinéa 1er, du code de sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, sont-ils contraires à la Constitution, en particulier à l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme du 26 août 1789, en tant qu'ils conduisent, en cas de subrogation entre un commerçant et un opérateur de détaxe dans le cadre d'une vente opérée au bénéfice d'un client qui peut se prévaloir d'une exonération de TVA, à ce que la contribution sociale de solidarité des sociétés soit exigée à raison des sommes qui sont encaissées par le commerçant auprès du client final et qui, de ce fait, ne confèrent à l'opérateur de détaxe aucune capacité contributive ? ; 2°/ Les articles L. 651-3, 4ème phrase, et L. 651-5, alinéa 1er du code de sécurité sociale, tels qu'interprétés par la Cour de cassation, dans leur rédaction applicable au litige, sont-ils contraires à la Constitution, en particulier à l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme du 26 août 1789, en ce qu'ils établissent une différence de traitement entre les opérateurs de détaxe dans l'établissement de l'assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés, selon que l'opérateur exerce son activité par le biais d'un contrat de facturation ou d'un contrat de subrogation ? » Examen des questions prioritaires de constitutionnalité 4. Les dispositions contestées, la première dans sa rédaction, en vigueur du 25 décembre 2014 au 1er janvier 2016, issue de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 et la seconde dans sa rédaction, en vigueur du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2018, issue de la loi n° 2014-892 du 8 août 2014, sont applicables au litige, qui concerne un redressement au titre de la contribution sociale de solidarité sur les sociétés, notifié par une URSSAF à la société, calculée sur le chiffre d'affaires issu de la totalité des ventes ayant