Deuxième chambre civile, 23 novembre 2023 — 23-15.729

qpcother Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 COUR DE CASSATION LM ______________________ QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________ Audience publique du 23 novembre 2023 NON-LIEU À RENVOI Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1297 FS-B Pourvoi n° X 23-15.729 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2023 Par mémoire spécial présenté le 12 septembre 2023, la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formulé des questions prioritaires de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° X 23-15.729 qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 9 mars 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans une instance l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Aquitaine, dont le siège est [Adresse 1]. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Aquitaine, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, Mme Coutou, M. Rovinski, Mme Lapasset, MM. Leblanc, Pédron, Reveneau, conseillers, Mme Dudit, M. Montfort, Mme Lerbret-Féréol, conseillers référendaires, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1. À la suite de l'établissement à son encontre d'un procès-verbal pour travail illégal par emploi de salarié en situation irrégulière, l'URSSAF d'Aquitaine (l'URSSAF) a notifié à la société [3] (la société) un redressement relatif à l'annulation des réductions et exonérations de cotisations dont elle a bénéficié de janvier 2014 à juillet 2018. 2. La société a formé opposition à l'encontre de la contrainte qui lui a été décernée le 4 avril 2019 pour le recouvrement de ces sommes devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Enoncé des questions prioritaires de constitutionnalité 3. À l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 9 mars 2023 par la cour d'appel de Bordeaux, la société a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel des questions prioritaires de constitutionnalité, reçues et enregistrées au greffe de la Cour de cassation le 12 septembre 2023, ainsi rédigées : « 1°/ L'article 24, IV de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 et l'article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale (dans sa rédaction issue de l'article 24 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016) sont-ils contraires à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et au principe de non-rétroactivité de la loi répressive d'incrimination plus sévère, en ce que « ces dispositions s'appliquent aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2017 », si bien qu'un cotisant peut se voir supprimer le bénéfice de toute mesure de réduction ou d'exonération de cotisations de sécurité sociale et des contributions mentionnées au I de l'article L. 241-13, en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail, pour la période antérieure au 1er janvier 2017, dans la limite de la prescription quinquennale non acquise ? » « 2°/ L'article 24 IV de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 et l'article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale (dans sa rédaction issue de l'article 24 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016) sont-ils contraires à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et au principe de la garantie des droits, en ce que « ces dispositions s'appliquent aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2017 », si bien qu'un cotisant peut se voir supprimer le bénéfice de toute mesure de réduction ou d'exonération de cotisations de sécurité sociale et des contributions mentionnées au I de l'article L. 241-13, en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail, pour la période antérieure au 1er janvier 2017, dans la limite de la prescription quinquennale non acquise ? » « 3°/ L'article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018, est-il contraire à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et au princ