Deuxième chambre civile, 23 novembre 2023 — 21-23.271

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2023 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1152 F-D Pourvoi n° D 21-23.271 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2023 M. [F] [T], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 21-23.271 contre l'arrêt rendu le 29 avril 2021 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [Localité 5] Insurance PLC NFD, dont le siège est [Adresse 6] (Irlande), anciennement dénommée société [Localité 5] Versicherung AG, ayant un établissement en Allemagne, [Adresse 4] et une succursale en France, [Adresse 1], 2°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Alsace, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits du RSI Alsace, défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [T], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société [Localité 5] Insurance PLC NFD, anciennement dénommée société [Localité 5] Versicherung AG, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 29 avril 2021), M. [T], gérant et associé de la société civile immobilière Tiam (la société) a été victime, le 4 janvier 2006, d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société d'assurance [Localité 5] Versicherung AG (l'assureur). 2. Par jugement du 3 décembre 2012, un tribunal de grande instance, saisi, par M. [T] et par la société, en indemnisation de différents préjudices, a dit que l'assureur était tenu de réparer les conséquences dommageables de l'accident et a ordonné une expertise médicale de M. [T]. 3. Par jugement du 26 mars 2018, ce même tribunal a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de M. [T] concernant les chefs de préjudice dont la réparation était initialement demandée par la seule société, déclaré recevables ses autres demandes, fixé les montants des préjudices extra-patrimonial et patrimonial et condamné l'assureur à lui régler une certaine somme. M. [T] a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. M. [T] fait grief à l'arrêt, ajoutant au jugement, de déclarer recevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par l'assureur en ce qui concerne sa demande en indemnisation des chefs de préjudice dont la réparation était demandée par la société puis, confirmant le jugement, de déclarer irrecevable comme prescrite la demande de M. [T] en indemnisation de ces chefs de préjudice, alors « que le juge ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en se fondant, pour statuer sur la recevabilité de la fin de non-recevoir tirée de la prescription, sur les conclusions déposées par M. [T] et la SCI Tiam devant les premiers juges le 28 novembre 2011, quand ces écritures, faute d'avoir été produites ou même invoquées par les parties en cause d'appel, n'ont pas donné lieu à un débat contradictoire, les juges du fond ont violé l'article 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5. En application des articles 727 et 968 du code de procédure civile, les conclusions devant les premiers juges constituent un acte de la procédure versé au dossier de première instance qui est joint à celui de la cour d'appel, dont chaque partie peut demander la communication, sans que le juge ait à solliciter les observations des parties. 6. C'est dès, lors, sans méconnaître le principe de la contradiction que, pour déclarer prescrite la demande de M. [T] tendant à la réparation d'un préjudice financier, la cour d'appel s'est fondée sur ses conclusions et celles de la société versées au dossier de première instance qui est joint à celui de la cour d'appel. 7.Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches 8. M. [T] fait le même grief à l'arrêt, alors : « 2°/ que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononc