Deuxième chambre civile, 23 novembre 2023 — 21-24.505
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2023 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1153 F-D Pourvoi n° V 21-24.505 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2023 La société Rio Tinto France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], agissant en son nom propre et venant aux droits de la société Aluminium Pechiney, a formé le pourvoi n° V 21-24.505 contre l'arrêt rendu le 2 septembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société XL Insurance Company SE, société de droit irlandais, prise en sa succursale en France, [Adresse 3], venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance, dont le siège est [Adresse 4] (Irlande), 2°/ à la société Allianz Global Coporate & Spécialty SE, société de droit allemand, prise en sa succursale en France, [Adresse 1], et en tant que de besoin en son siège en Allemagne, [Adresse 6], 3°/ à la société HDI Global SE, société de droit allemand, prise en sa succursale en France, [Adresse 7], venant aux droits de la société HDI Gerling Industrie Versicherung AG dont le siège en Allemagne est [Adresse 5], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations de la SCP Gury & Maitre, avocat de la société Rio Tinto France, agissant en son nom propre et venant aux droits de la société Aluminium Pechiney, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat des sociétés XL Insurance Company SE, venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance, Allianz Global Coporate & Spécialty SE, HDI Global SE, anciennement dénommée société HDI Gerling Industrie Versicherung AG, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 septembre 2021) et les productions, les sociétés Rio Tinto France et Aluminium Pechiney, venant aux droits d'anciennes sociétés du groupe Pechiney (les sociétés), ont été assurées auprès de la société Allianz Global Corporate & Specialty SE, la société Axa Corporate Solutions Assurance, devenue la société XL Insurance Company SE et la société HDI-Gerling Industrie Versicherung AG, devenue la société HDI Global SE (les assureurs), en application d'une police, à effet du 1er janvier 2001 et résiliée le 31 décembre 2003. 2. Les sociétés ont saisi, le 21 novembre 2007, un tribunal de grande instance de demandes tendant à dire que les assureurs doivent, au titre de cette police, la garantie des conséquences pécuniaires résultant de la faute inexcusable de l'employeur liée à l'exposition à l'amiante d'anciens salariés du groupe, ainsi que celle des frais de défense engagés pour les procédures conduites devant les juridictions de sécurité sociale. 3. Le 26 juin 2014, par un arrêt, devenu irrévocable, la cour d'appel de Versailles a dit que la garantie prévue aux contrats souscrits en 1998 et 2001 pour faute inexcusable de l'employeur doit être appliquée aux sinistres liés à l'amiante faisant l'objet d'une réclamation dans les dix ans de la résiliation du contrat de 2001, soit jusqu'au 31 décembre 2013, dans la mesure où il sera établi que la période d'exposition à l'amiante du salarié concerné est antérieure au 31 décembre 2003. 4. A la suite du décès, le 21 mars 2007, de M. [W], salarié de la société Aluminium Pechiney, des suites d'une maladie contractée du fait d'une exposition à l'amiante de 1959 à 1986, reconnue en tant que maladie professionnelle par une caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) le 13 novembre 2007, un arrêt d'une cour d'appel a reconnu la faute inexcusable de l'employeur, l'a condamné à réparation, a déclaré opposable la décision de la caisse et autorisé cette dernière à exercer son recours récursoire. 5. Les 11, 13 et 14 avril 2017, les sociétés ont assigné les assureurs devant un tribunal de commerce aux fins de les voir condamner à leur verser la somme couvrant le risque d'exposition à l'amiante pour « faute inexcusable », concernant [N] [W]. 6. Par jugement du 14 novembre 2018, le tribunal de commerce a dit qu'il n'y a pas chose jugée, quant à l'objet de la présente instance, de l'arrêt du 26 juin 2014, que la faute inexcusable liée à l'exposition à l'amiante concerna