Deuxième chambre civile, 23 novembre 2023 — 21-24.892

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2023 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1155 F-D Pourvoi n° R 21-24.892 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2023 1°/ la société Mandataires judiciaires associés-MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société MJS Partners, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], toutes deux agissant en qualité de mandataires judiciaires et de liquidateurs judiciaires des sociétés Lilnat et Vetura, ont formé le pourvoi n° R 21-24.892 contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1 - chambre 2), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Tati Mag, société par actions simplifiée, 2°/ à la société Groupe Philippe Ginestet, société à responsabilité limitée, ayant toutes deux leur siège [Adresse 4], défenderesses à la cassation. Partie intervenante volontaire : La société Asteren, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 2], agissant en la personne de M. [M] [R], en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Lilnat et Vetura, aux lieu et place de la société MJA. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société MJS Partners, de la société Mandataires judiciaires associés-MJA, toutes deux agissant en qualité de mandataires judiciaires et de liquidateurs judiciaires des sociétés Lilnat et Vetura et de la société Asteren, agissant en la personne de M. [M] [R], en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Lilnat et Vetura, aux lieu et place de la société MJA, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Tati Mag et de la société Groupe Philippe Ginestet, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Intervention volontaire 1. Il est donné acte à la société Asteren, agissant en la personne de M. [M] [R], de son intervention volontaire en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Lilnat et Vetura, aux lieu et place de la société MJA. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 septembre 2021) et les productions, par jugements du 4 mai 2017, un tribunal de commerce a prononcé le redressement judiciaire des sociétés Agora distribution, Lilnat et Vetura et désigné les sociétés MJA et MJS Partners en qualité de co-mandataires judiciaires. Un jugement du 26 juin 2017 a arrêté les plans de cession au profit de la société Groupe Philippe Ginestet à laquelle la société Tati Mag s'est substituée. 3. Par acte du 9 octobre 2020, les sociétés MJA et MJS Partners, en qualité de mandataires judiciaires et liquidateurs des sociétés Lilnat et Vetura, ont assigné la société Tati Mag et la société Groupe Philippe Ginestet devant le président d'un tribunal de commerce statuant en référé aux fins de voir ordonner une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. 4. Par ordonnance du 2 février 2021, le juge des référés les a déboutés de leur demande. 5. Les sociétés MJA et MJS Partners, en qualité de mandataires judiciaires et liquidateurs des sociétés Lilnat et Vetura, ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 7. La société Asteren, en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Lilnat et Vetura, et la société MJS Partners, en qualité de mandataire judiciaire et liquidateur judiciaire des sociétés Lilnat et Vetura, font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande de mesure d'instruction au titre de l'article 145 du code de procédure civile, alors : « 1°/ qu'un procès en cours ne constitue un obstacle au prononcé d'une mesure d'instruction in futurum que s'il porte sur un litige identique à celui en vue duquel cette mesure d'instruction est ordonnée ; qu'en l'espèce, la société Tati Mag