Deuxième chambre civile, 23 novembre 2023 — 21-25.388

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 562 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2023 Cassation partielle sans renvoi Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1159 F-D Pourvoi n° E 21-25.388 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2023 M. [E] [Y], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 21-25.388 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [S] [H], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Mme [N] [H], domiciliée [Adresse 5], 3°/ à Mme [X] [H], domiciliée [Adresse 6], 4°/ à M. [G] [H], domicilié [Adresse 4], 5°/ à Mme [D] [H], domiciliée [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de Me Bardoul, avocat de M. [Y], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [S] [H], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 novembre 2021), MM. [S] et [G] [H] et Mmes [N], [X] et [D] [H] (les consorts [H]), propriétaires indivis d'un appartement donné à bail à M. [Y], lui ont délivré un congé pour vente. 2. Estimant ce congé irrégulier, M. [Y] a assigné les consorts [H] devant un tribunal d'instance pour obtenir notamment la nullité du congé et le paiement de dommages-intérêts. 3. M. [Y] a fait appel du jugement ayant prononcé la nullité du congé pour vendre et l'ayant débouté de sa demande de dommages-intérêts. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. M. [Y] fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à statuer sur ses demandes en l'absence d'effet dévolutif de son appel, alors : « 1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office que l'effet dévolutif de l'appel n'avait pas opéré et qu'elle n'était donc saisie d'aucune demande de M. [Y] sans inviter les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a méconnu l'article 6, § 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 16 du code de procédure civile ; 2°/ Qu'en matière de baux d'habitation, l'objet du litige qui amène le juge à devoir statuer sur la validité du congé délivré par le bailleur et ses conséquences indemnitaires est indivisible ; que l'absence d'indivisibilité de l'objet du litige ne peut résulter de la possibilité d'exécuter simultanément les dispositions d'un jugement ; qu'en retenant que l'objet du litige qui avait trait à la nullité d'un congé locatif et à ses conséquences n'était pas indivisible au motif qu'il n'existait aucune impossibilité d'exécuter simultanément les chefs de décision distincts du jugement relatifs à la nullité du congé pour vendre et à la demande de dommages et intérêts de M. [Y], la cour d'appel a méconnu l'article 562 du code de procédure civile ; 3°/ Que, subsidiairement, les limitations apportées au droit d'accès au juge doivent être prévisibles et proportionnées à l'objectif visé ; qu'en retenant, pour dire qu'elle n'était saisie d'aucune demande de l'appelant, que la déclaration d'appel, qui ne mentionnait pas les chefs de jugement critiqués, indiquait à tort que l'objet de l'appel était indivisible quand la définition retenue de cette notion n'était pas suffisamment prévisible, la cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge, au point de l'atteindre dans sa substance même, et a violé l'article 6, § 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales » Réponse de la Cour 5. Selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. 6. Aux termes de l'article 901-4° du même code, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2022-245 du 25 février 2022, la déclaration d'appel est faite par un acte contenant notamment les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'obje