Deuxième chambre civile, 23 novembre 2023 — 21-21.113

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 566 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2023 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1162 F-D Pourvoi n° G 21-21.113 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2023 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-21.113 contre l'arrêt rendu le 15 avril 2021 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant à M. [V] [E], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. M. [E] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [E], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 avril 2021, rectifié le 17 septembre 2022) et les productions, par un jugement du 30 octobre 2012, ensuite annulé par l'arrêt d'une cour d'appel du 23 octobre 2014, la société Amo 13 a été mise en liquidation judiciaire, la créance de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône étant admise pour la somme de 3 588 686,20 euros. 2. Sur autorisation d'un juge de l'exécution, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur (l'URSSAF), venant aux droits de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, a fait pratiquer, le 24 octobre 2014, une saisie conservatoire entre les mains de M. [E], mandataire liquidateur de la société Amo 13, qui a déclaré détenir la somme de 598 333,70 euros. 3. La saisie conservatoire a été convertie, par acte du 2 février 2015, en saisie-attribution sur le fondement d'une contrainte du 13 août 2012 d'un montant de 707 701,45 euros. 4. Par jugement du 1er décembre 2017, un juge de l'exécution a condamné M. [E], ès qualités, à payer à l'URSSAF, sur le fondement de l'article R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution, la somme de 598 333,70 euros et lui a ordonné de communiquer, sous astreinte, toutes pièces permettant de connaître l'étendue de ses obligations à l'égard de la société Amo 13. 5. Par acte du 14 novembre 2018, l'URSSAF a saisi un juge de l'exécution aux fins de condamnation de M. [E], sur le fondement des articles R. 523-4 et L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, au paiement de la somme de 2 960 352,30 euros au titre des causes de la saisie, après déduction des sommes déjà versées, de condamnation de ce dernier à communiquer, sous astreinte, l'intégralité des pièces de nature à permettre de vérifier l'exactitude et la justification juridique des flux financiers figurant sur les écritures comptables analytiques produites, et de liquidation de l'astreinte. 6. Par jugement du 24 août 2020, le juge de l'exécution a déclaré irrecevables les demandes de l'URSSAF tendant à la condamnation à paiement de M. [E], à titre personnel et de communication de pièces, et rejeté sa demande de dommages-intérêts. 7. L'URSSAF a relevé appel de ce jugement. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident 8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 9. L'URSSAF fait grief à l'arrêt de la débouter de toutes ses demandes, et en particulier de sa demande tendant à voir condamner M. [E] à lui payer la somme de 2 960 352,50 euros au titre des causes de la saisie et de la condamner à payer à M. [E] la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors « que le manquement du tiers saisi à son obligation de fournir sur le champ, sauf motif légitime, les pièces justificatives à l'appui de la créance dont il a déclaré être redevable envers le débiteur saisi, en ce qu'il ne permet pas au créancier saisissant de s'assurer de l'exactitude de la déclaration et de chiffrer son préjudice, doi