Deuxième chambre civile, 23 novembre 2023 — 21-10.748
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2023 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1164 F-D Pourvoi n° S 21-10.748 Aide juridictionnelle totale en défense pour M. [U]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 août 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2023 La caisse d'allocations familiales (CAF) de [Localité 26], dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° S 21-10.748 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2020 par la cour d'appel de [Localité 31] (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [X] [U], domicilié [Adresse 11], 2°/ à M. [D] [J], domicilié [Adresse 7], pris en qualité de curateur de M. [X] [U], 3°/ à la société [18], dont le siège est chez la société [29], [Adresse 28], 4°/ à la société [10], société anonyme, dont le siège est [Adresse 12], 5°/ à la société [13], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 6°/ à la société [17], dont le siège est [Adresse 16], 7°/ à la société [20], société par actions simplifiée, dont le siège est chez la société [21], [Adresse 3], 8°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 26], dont le siège est [Adresse 5], 9°/ à la société [23], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 24], 10°/ à la société [25], dont le siège est [Adresse 15], 11°/ à la [27], dont le siège est [Adresse 2], 12°/ à la société [30], société par actions simplifiée, dont le siège est chez la société [22], UCR de [Localité 31], [Adresse 6], 13°/ à la Trésorerie [Localité 31] amendes, dont le siège est [Adresse 8], 14°/ à la Trésorerie [Localité 19], dont le siège est [Adresse 9], 15°/ à la société [22], société anonyme, dont le siège est [Adresse 14], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la caisse d'allocations familiales de [Localité 26], de la SCP Lesourd, avocat de M. [U], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué ([Localité 31], 19 novembre 2020) et les productions, M. [U] ayant été poursuivi pour avoir obtenu l'allocation d'adulte handicapé versée par la caisse d'allocations familiales de [Localité 26] (la CAF), par fausses déclarations, par jugement du 15 mars 2016, devenu irrévocable, un tribunal correctionnel l'a déclaré irresponsable pénalement et a statué sur l'action civile. 2. Le 3 août 2017, M. [U] a saisi une commission de surendettement des particuliers d'une demande de traitement de sa situation. 3. Par décision du 28 septembre 2017, sa demande a été déclarée recevable et la commission a décidé le même jour d'orienter son dossier vers la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. 4. Saisi d'une contestation par le curateur de M. [U], un tribunal d'instance a, par jugement du 15 novembre 2018, confirmé cette décision, dit n'y avoir lieu à le dispenser du paiement de la créance de la CAF de 25 482,50 euros à titre de dommages-intérêts et prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire emportant effacement des dettes. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La CAF fait grief à l'arrêt d'infirmer partiellement le jugement rendu le 15 novembre 2018 par le tribunal d'instance de [Localité 31] en ce qu'il avait dit n'y avoir lieu de dispenser M. [U] du paiement de sa créance de 25 482,50 euros au titre des dommages intérêts, et d'intégrer cette dette au plan de rétablissement personnel réalisé par la commission de surendettement le 9 novembre 2017, alors « que selon les dispositions de l'article L. 711-4 2° du code de la consommation, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ; qu'en constatant que le 15 mars 2016, le tribunal correctionnel de [Localité 31] avait, sur l'action publique, déclaré M. [U] irresponsable pénalement des faits qui lui étaient reprochés, puis déclaré recevable l'action civile de la CAF de [Localité 26] et condamné M. [