Deuxième chambre civile, 23 novembre 2023 — 21-15.266

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 16 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2023 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1165 F-D Pourvoi n° C 21-15.266 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2023 La société BCA expertise, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° C 21-15.266 contre l'arrêt rendu le 16 février 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [U] [P] [V], domicilié [Adresse 7], 2°/ à la société NDBM1, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], prise en son établissement [Adresse 4], 3°/ à la société Aviva assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 4°/ à la société Allianz [Localité 6], dont le siège est [Adresse 8] (Espagne), 5°/ à l'association Bureau central français, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La société Aviva assurances a déposé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société BCA expertise, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société NDBM1, de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz [Localité 6], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Aviva assurances, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [P] [V], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 février 2021) et les productions, le 27 juin 2013, M. [P] [V] a été victime d'un accident matériel de la circulation, son véhicule, assuré auprès de la société Aviva assurances (la société Aviva), ayant été percuté par un véhicule appartenant à la société espagnole Marcotran assuré auprès de la société Allianz [Localité 6], dont le représentant en France est l'association Bureau central français. 2. Le véhicule de M. [P] [V] a fait l'objet d'une expertise amiable le 1er juillet 2013 par l'agence BCA expertise, désignée par la société Aviva. 3. En contestant les conclusions, M. [P] [V] a obtenu la désignation, par ordonnance de référé du 10 juin 2014, d'un expert judiciaire, qui a remis son rapport le 25 août 2015. 4. A la suite du dépôt du rapport d'expertise, par jugement du 9 novembre 2018, le tribunal de grande instance a notamment condamné la société Aviva, la société Allianz [Localité 6] et le « BCF » in solidum à payer à M. [P] [V] la somme de 7 280 euros en réparation de son préjudice matériel, ainsi qu'au paiement de sommes au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 5. La société BCA expertise fait grief à l'arrêt, après avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné in solidum la société Aviva assurances, la société Allianz [Localité 6] et le Bureau central français à payer à M. [P] [V] la somme de 7 280 euros à titre de réparation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, de la condamner, in solidum avec la société Aviva assurances à payer à M. [P] [V] au titre de son préjudice immatériel, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, les sommes de 6 794 euros au titre de son préjudice de jouissance, de 12 157,04 euros au titre des frais d'immobilisation de son véhicule, de 831,91 euros au titre des frais de géométrie variable et de remorquage, de 279,94 euros au titre des frais d'examen du véhicule par BMW Neubauer service, de 325,66 euros au titre des frais de dépose de la boîte de vitesse, et de 3 502 euros au titre des frais d'assurance du véhicule, et de la condamner à garantir la société Aviva assurances de l'ensemble des condamnations mises à sa charge, à l'exception de ses propres dépens d'appel, alors : « 1°/ qu'une expertise judiciaire n'est opposable qu'aux personnes qui ont été mises en mesure de participer en qualité de partie aux opérations d'investigation du technicien désigné pour y procéder, de se faire assister et de présenter leurs observat