Deuxième chambre civile, 23 novembre 2023 — 21-24.323

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2023 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1166 F-D Pourvoi n° X 21-24.323 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2023 M. [J] [D], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-24.323 contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant à M. [K] [P], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [D], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [P], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 septembre 2021), et les productions, M. [D] ayant excavé son terrain à la limite de la propriété de M. [P], le juge des référés d'un tribunal de grande instance a, par ordonnance du 31 janvier 2012, condamné le premier à réaliser un mur de soutènement des terres en béton armé, dans un délai de six mois à compter de la signification de l'ordonnance. 2. Par jugement du 26 novembre 2013, un tribunal de grande instance a condamné M. [D] à réaliser les travaux de démolition de son ouvrage et à construire un nouveau mur de soutènement en béton armé, sous astreinte. 3. Par acte d'huissier de justice délivré le 25 février 2020, M. [P] a assigné en référé M. [D] afin d'obtenir principalement sa condamnation sous astreinte à finaliser la structure principale du mur de soutènement. 4. Par ordonnance de référé du 27 octobre 2020, un juge des référés a condamné M. [D] à réaliser un mur de soutènement en béton armé en limite de propriété de M. [P] sous astreinte, dont il s'est réservé la liquidation. 5. M. [D] a relevé appel de cette ordonnance. Examen des moyens Sur le troisième moyen 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. M. [D] fait grief à l'arrêt, statuant en référé, de confirmer l'ordonnance rendue le 27 octobre 2020, sauf en ce qu'elle l'a condamné à réaliser un mur de soutènement en béton armé en limite de propriété de M. [P], de type chapsol, de longueur d'environ 14,8 m de longueur et de 2 à 3,5 m de hauteur et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard commençant à courir dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, puis de le condamner à réaliser les travaux à ses frais et à finaliser le mur de soutènement en faisant intervenir une entreprise spécialisée et sous le contrôle d'un maître d'oeuvre, y compris sur le choix de l'entreprise, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard commençant à courir pour le début des travaux, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, alors « que le juge de l'exécution a une compétence exclusive pour connaître des contestations relatives à l'exécution d'une précédente décision de justice ; que tout autre juge, s'il est saisi d'une telle contestation, a l'obligation de relever d'office son incompétence ; qu'en l'espèce, la demande de M. [P] avait pour objet l'exécution de décisions de justice antérieures (ordonnance de référé du 31 janvier 2012 et jugement au fond du 26 novembre 2013) ; qu'en s'abstenant de relever d'office son incompétence, au profit du juge de l'exécution, la cour d'appel a violé les articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution. » Réponse de la Cour 8. Ayant relevé que M. [D] n'avait pas respecté l'obligation de travaux mise à sa charge par deux décisions de justice, que cette méconnaissance suffisait à caractériser l'existence d'un trouble manifestement illicite imposant une mesure d'injonction assortie d'astreinte, la cour d'appel, devant laquelle aucune mesure d'exécution forcée n'était invoquée, a légalement justifié sa décision. 9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 10. M. [D] fait le même grief à l'arrêt, alors « que le juge d