Deuxième chambre civile, 23 novembre 2023 — 21-19.666

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 72, 910-4 et 954 du code de procédure civile.
  • Articles 287 et 288 du code de procédure civile et 1353 du code civil.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2023 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1171 F-D Pourvoi n° K 21-19.666 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2023 1°/ La société Happy Days, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en liquidation judiciaire, 2°/ Mme [U] [F], domiciliée [Adresse 2], agissant en qualité de liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire de la société Happy Days, ont formé le pourvoi n° K 21-19.666 contre l'arrêt rendu le 19 avril 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Nagico Insurance Company Limited, dont le siège est [Adresse 3] (Royaume-Uni), défenderesse à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [F], agissant en qualité de liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire de la société Happy Days, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Nagico Insurance Company Limited, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Reprise d'instance 1. Il est donné acte à Mme [F], en qualité de liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire de la société Happy Days, de la reprise de l'instance aux lieu et place de la société et de ce qu'elle fait siennes les écritures de cette dernière. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Basse-terre, 19 avril 2021), à la suite du passage de l'ouragan Irma, la société Happy Days a, le 19 février 2019, assigné son assureur, la société Nagico insurance Company Limited, devant le tribunal mixte de commerce de Basse-Terre aux fins d'être indemnisée des conséquences de ce sinistre. 3. Par jugement du 10 juin 2020, le tribunal a notamment débouté la société Happy Days de sa demande formée au titre de l'indemnisation des dommages causés à l'immobilier. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, qui est préalable Enoncé du moyen 4. La société Happy Days fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande formée au titre de l'indemnisation des dommages causés à l'immobilier à hauteur de 264 153,99 euros, alors « que l'incident de vérification d'écriture par lequel une partie désavoue l'écriture ou la signature d'un acte que la partie adverse lui oppose constitue un moyen de défense au fond et non une prétention et peut par conséquent être soulevé à hauteur d'appel en tout état de cause sans avoir à être récapitulé dans le dispositif des conclusions récapitulatives de son auteur ; qu'en retenant, pour refuser de procéder à la vérification d'écriture du questionnaire opposé à la société Happy Days par la société Nagico Insurance Company Limited et exclure tout manquement au devoir d'information et de conseil de cette dernière en fondant sur ledit questionnaire, que la demande en vérification d'écriture de la société Happy Days contrevenait aux dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, faute d'avoir été énoncée dans le cadre des conclusions mentionnées à l'article 905-2 du même code, et à celles de l'article 954 du code de procédure civile, faute d'avoir été reprise dans le dispositif de ses dernières conclusions, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 71 et 72 du code de procédure civile, et par fausse application, les articles 910-4 et 954 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 72, 910-4 et 954 du code de procédure civile : 5. Aux termes du premier de ces textes, les défenses au fond peuvent être proposées en tout état de cause. 6. Selon le deuxième de ces textes, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux pr