Deuxième chambre civile, 23 novembre 2023 — 21-22.661

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2023 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1173 F-D Pourvoi n° R 21-22.661 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2023 La société Elysée ML, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 21-22.661 contre l'arrêt rendu le 13 juillet 2021 par la cour d'appel d'Angers (chambre A-commerciale), dans le litige l'opposant à la société Quietalis Grand Ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de la société Elysée ML, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Quietalis Grand Ouest, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller faisant fonction de conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 13 juillet 2021), la société Elysée ML a assigné la société Quietalis Grand Ouest en paiement de sommes à titre de loyers et de réparations locatives. 2. Saisi par la défenderesse, un juge de la mise en état a constaté la péremption de l'instance. 3. La société Elysée ML a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La société Elysée ML fait grief à l'arrêt de constater la péremption de l'instance engagée à l'encontre de la société Quietalis Grand Ouest, alors : « 1°/ que selon l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune partie n'accomplit de diligences pendant deux ans ; que selon la Cour de cassation, un acte de procédure ne peut être qualifié de « diligence », au sens de ce texte, que s'il est « de nature à faire progresser l'affaire » ; que ce critère est tellement vague et tellement incertain qu'il ne permet pas au justiciable de savoir, dans un cas donné, si les conclusions qu'ils déposent pourront ou non être considérées comme des « diligences » et interrompre le délai de péremption ; que le justiciable peut être ainsi privé d'un accès à la justice ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 6, 1° de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ; 2°/ que, de toute manière, la cour d'appel a constaté que les conclusions au fond du 2 juillet 2020 précisaient que l'obligation de restituer les lieux en bon état était une obligation contractuelle et que le manquement à cette obligation constituait une faute de nature à engager la responsabilité du preneur ; qu'elles citaient également une jurisprudence pertinente ; qu'il s'agissait donc nécessairement de conclusions « de nature à faire progresser l'affaire » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 386 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5. Le délai de péremption, qui courait depuis le 26 janvier 2017, date de signification des dernières conclusions au fond de la société Elysée ML, ayant été suspendu entre le 25 juin 2018, date de l'ordonnance de clôture et le 2 juillet 2018, date de sa révocation, l'instance était périmée lorsque cette société a déposé des conclusions le 2 juillet 2020. 6.Le moyen, qui est inopérant, ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Elysée ML aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Elysée ML et la condamne à payer à la société Quietalis Grand Ouest la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-trois.