Deuxième chambre civile, 23 novembre 2023 — 22-12.426

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2023 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1176 F-D Pourvoi n° M 22-12.426 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2023 1°/ Mme [R] [E], épouse [Z], domiciliée [Adresse 2], 2°/ M. [G] [Z], domicilié [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° M 22-12.426 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la Société civile professionnelle Amauger-[B], dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [K] [B], en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de l'association Le Nid du Périgord, 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Bordeaux, domicilié en son parquet général, place de la République, 33077 Bordeaux, défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations de la SCP Gury & Maitre, avocat de M. et Mme [Z], de la SCP Alain Bénabent, avocat de la Société civile professionnelle Amauger-[B], prise en la personne de M. [B], en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de l'association Le Nid du Périgord, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux,10 janvier 2022), la SCP Amauger-[B], agissant en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de l'association Le Nid du Périgord (l'association), a relevé appel du jugement d'un tribunal judiciaire l'ayant déboutée de sa demande d'extension de la procédure à M. et Mme [Z]. Examen des moyens Sur le premier moyen 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 3. M. et Mme [Z] font grief à l'arrêt de prononcer l'extension à leur égard de la liquidation judiciaire de l'association alors « que la cour d'appel ne peut infirmer le jugement sans en avoir récusé les motifs ; qu'en jugeant, pour prononcer l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de l'association « Le Nid du Périgord » à son ancien président et à son épouse ancienne salariée responsable de sa gestion, que sa personnalité morale était fictive, considérant qu'elle exerçait une activité d'entremise entre les institutions, essentiellement les conseils généraux, et des familles d'accueil d'enfants dans un but lucratif déduit de la rémunération excessive de la salariée dirigeante de fait, l'absence d'adhérents, le fait que l'assemblée générale se limitait au conseil d'administration, lequel n'avait pas tenu de procès-verbal pour les années 2012 à 2014, sans réfuter les motifs du jugement qui avaient conduit le tribunal judiciaire à débouter le liquidateur de sa demande d'extension de procédure, au regard du fait que l'association avait bien exercé son activité statutaire sous le contrôle de ses organes de direction, même si elle n'était pas financée par des cotisations d'adhérents, mais par les fonds versés par les conseils généraux ; que même s'il était d'un montant contestable, le salaire versé à l'épouse du président correspondait à un travail effectif ; que l'interdiction de cumul d'un contrat de travail et d'un mandat de dirigeant n'est pas un critère de confusion de patrimoines ; et qu'il n'était pas démontré d'intention frauduleuse, de sorte qu'en tout cas, la fictivité de la personne morale n'était pas démontrée, la cour d'appel a violé les articles 455, 542 et 472 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 4. Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, que le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et qu'enfin, il doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé. 5. Après avoir rappelé les termes des articles L.621-2, alinéa 2 du code de commerce, l'arrêt énonce, d'abord, que la fictivité de la personne morale suppose une personne morale dont l'existence n'est qu'un artifice, qui n'a