Deuxième chambre civile, 30 novembre 2023 — 22-13.656
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2023 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1186 FS-B Pourvoi n° Y 22-13.656 Aide juridictionnelle partielle en demande pour Mme [Z]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 décembre 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2023 Mme [G] [Z], épouse [K], domiciliée [Adresse 3], [Localité 2], a formé le pourvoi n° 22-13.656 contre l'arrêt rendu le 4 février 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 5], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 4], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de Mme [Z], épouse [K], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 octobre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, Mmes Cassignard, Isola, M. Martin, Mme Chauve, conseillers, M. Pradel, Mmes Brouzes, Philippart, conseillers référendaires, Mme Nicolétis, avocat général, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 février 2021) et les productions, Mme [Z] a déposé plainte, le 1er avril 2014, pour des faits de violences volontaires commis à son encontre le 29 mars 2014 alors qu'elle était passagère d'un autobus. 2. L'unité médico-judiciaire du centre hospitalier intercommunal de [Localité 7] l'a examinée le 2 avril 2014 et a conclu à une incapacité temporaire totale de 45 jours. 3. Par requête déposée le 14 mars 2019, Mme [Z] a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) pour obtenir la réparation de son préjudice et a déposé une plainte avec constitution de partie civile le 29 juin 2020 qui a donné lieu à une ouverture d'information le 20 octobre 2020. 4. Mme [Z] a interjeté appel de la décision qui a déclaré sa requête irrecevable comme ayant été formée après l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article 706-5 du code de procédure pénale. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Mme [Z] fait grief à l'arrêt de déclarer forclose sa requête en indemnisation devant la CIVI, alors « que l'article 706-5 du code de procédure pénale relatif à la procédure d'indemnisation des victimes de dommages résultant d'une infraction dispose que « à peine de forclusion, la demande d'indemnisation doit être présentée dans le délai de trois ans à compter de la date de l'infraction ; lorsque des poursuites pénales sont exercées, ce délai est prorogé et n'expire qu'un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l'action publique ou sur l'action civile engagée devant la juridiction répressive » ; qu'aux termes de l'article 8 du code de procédure pénale, « l'action publique des délits se prescrit par six années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise » ; que selon l'article 3 de l'Ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de procédure pénale sur le fondement de la loi de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid 19, « les délais de prescription de l'action publique et de prescription de la peine sont suspendus à compter du 12 mars 2020 jusqu'au terme prévu à l'article 2 » ; que l'article 2 prévoit : « les dispositions de la présente ordonnance sont applicables (?) jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 » ; que l'article 1er de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions prévoit : « l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid 19 est prorogé jusqu'au 10 juillet 2020 inclus ; qu'en l'espèce Mme [Z], victime d'u