Deuxième chambre civile, 30 novembre 2023 — 22-16.850

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.
  • Articles L. 376-1 et R. 376-1 du code de la sécurité sociale et l'arrêté du 27 décembre 2011.

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2023 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1193 F-B Pourvoi n° V 22-16.850 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2023 M. [X] [E], domicilié [Adresse 4], [Localité 1], a formé le pourvoi n° V 22-16.850 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2022 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Neolia, société anonyme d'HLM, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 1], 2°/ à la société Aréas dommages, société d'assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 6], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône, dont le siège est [Adresse 7], [Localité 5], défenderesses à la cassation. La caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [E], de la SCP Duhamel, avocat des sociétés Neolia et Aréas dommages, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 octobre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 18 janvier 2022), le 25 septembre 2013, M. [E] a été grièvement blessé à l'oeil droit par le mécanisme d'ouverture de la porte du garage qu'il louait à la société Néolia (la société), assurée auprès de la société Aréas dommages (l'assureur). 2. M. [E] a assigné en indemnisation de ses préjudices la société et son assureur, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône (la caisse). Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal, pris en ses deuxième et troisième branches 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen du pourvoi principal pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. M. [E] fait grief à l'arrêt de condamner in solidum la société et l'assureur à lui payer la seule somme de 81 310 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2019, alors que « pour le calcul de la perte des gains professionnels futurs subi par la victime d'un accident, les revenus professionnels à prendre en compte sont ceux antérieurs à cet accident ; qu'une période d'inactivité professionnelle de deux ans et demi liée à un licenciement pour motif économique intervenu avant cet accident n'est pas de nature à rompre tout lien de causalité entre la faute du responsable à l'origine de cet accident et la perte, par la victime, des revenus antérieurs à cette période et, en conséquence, à exclure tout préjudice de perte de gains professionnels futurs ; qu'en retenant que M. [E], qui avait été victime d'un accident le 25 septembre 2013, imputable à la société Néolia, n'apparaissait pas avoir occupé d'emploi depuis son licenciement économique intervenu le 6 juillet 2011 jusqu'à la survenance de cet accident, soit pendant deux ans et demi, de sorte qu'il devait être considéré comme dépourvu de revenus antérieurs à l'accident et que tout préjudice de perte de gains professionnels futurs était dès lors exclu, la cour d'appel a violé le principe de réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit pour la victime. » Réponse de la Cour 5. La cour d'appel, après avoir rappelé que M. [E] se prévalait de l'impossibilité, en raison de sa cécité monoculaire, de retrouver un emploi de dessinateur industriel tel qu'occupé dans le passé, énonce que l'indemnisation d'une perte de gains professionnels futurs nécessite la preuve, qui incombe à celui qui s'en prévaut, d'une diminution entre les revenus antérieurs à l'accident et ceux postérieurs à la consolidation. 6. Elle retient ensuite que si, depuis la consolidation, M. [E] tire des revenus d'une activité de mécanicien automobile, l'intéressé, qui a travaillé comme dessinateur industriel entre le 23 avril 2008 et le 6 juillet 201