Deuxième chambre civile, 30 novembre 2023 — 22-14.260

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 241-10+code+de+la+s%C3%A9curit%C3%A9+sociale&page=1&init=true" target="_blank">241-10 et L. 241-10, III, du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2023 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1234 F-B Pourvoi n° E 22-14.260 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2023 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 22-14.260 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2022 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [3], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-France, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société [3], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 octobre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 janvier 2022), la société [3] (la société) a adressé, le 18 juillet 2017, à l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) une demande de rescrit social relative aux modalités de calcul de l'exonération des cotisations patronales prévue par l'article L. 241-10, III, du code de la sécurité sociale. 2. L'URSSAF lui ayant répondu, le 13 septembre 2018, que les conditions d'exonération n'étaient pas remplies, l'association a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'URSSAF fait grief à l'arrêt de faire droit au recours de la société, alors « que les dispositions de l'article L. 241-10, III, du code de la sécurité sociale sont d'interprétation stricte ; qu'il résulte de l'article L. 241-10, III, b) du code de la sécurité sociale, qui renvoie expressément au 2ème alinéa de l'article L. 222-3 du code de l'action sociale et des familles, que les prestations d'aide à domicile éligibles à l'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale sont, soit les prestations d'aide ménagère, soit les actions d'un technicien ou d'une technicienne de l'intervention sociale et familiale de sorte que l'activité des éducateurs spécialisés et intervenants psychoéducateurs, non assimilable à celle des techniciens de l'intervention sociale et familiale ou d'une aide ménagère, ne peut bénéficier de l'exonération ; qu'en décidant du contraire au prétexte erroné que les a et b de l'article L. 241-10 ne sont pas des conditions cumulatives, la cour d'appel a violé l'article L. 241-10, III du code de la sécurité sociale dans sa version issue de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 applicable au litige, ensemble l'article L. 222-3 du code de l'action sociale et des familles. » Réponse de la Cour 5. Selon l'article L. 241-10, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, applicable au litige, l'exonération de cotisations patronales de sécurité sociale qu'il prévoit s'applique à la fraction des rémunérations versée en contrepartie de l'exécution des tâches effectuées au domicile à usage privatif : a) Des personnes mentionnées au I ; b) Des bénéficiaires soit de prestations d'aide ménagère aux personnes âgées ou handicapées au titre de l'aide sociale légale ou dans le cadre d'une convention conclue entre les structures susmentionnées et un organisme de sécurité sociale, soit des prestations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 222-3 du code de l'action sociale et des familles ou des mêmes prestations d'aide et d'accompagnement aux familles dans le cadre d'une convention conclue entre ces structures et un organisme de sécurité sociale, dans la limite, pour les tâches effectuées au bénéfice des personnes visées au a du I du présent article, du plafond prévu par ce même a. 6. Selon l'article L. 241-10, I, de ce code, la rémunération d'une aide à domicile est exonérée des cotisations patro