Deuxième chambre civile, 30 novembre 2023 — 23-60.109
Textes visés
- Articles 1, 18-2, alinéas 1 à 4, et 20, alinéa 1er, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2003, dans leur version issue du décret n° 2023-219 du 28 mars 2023 et l'avis donné au requérant.
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2023 Irrecevabilité Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1188 F Recours n° M 23-60.109 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2023 M. [D] [O] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° M 23-60.109 en annulation d'une décision rendue le 26 juin 2023 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Orléans. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Martin, conseiller, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 octobre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Recevabilité du recours examinée d'office Vu les articles 1, 18-2, alinéas 1 à 4, et 20, alinéa 1er, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2003, dans leur version issue du décret n° 2023-219 du 28 mars 2023 et l'avis donné au requérant : 1. Selon le premier de ces textes, il est dressé chaque année une liste nationale et une liste par cour d'appel sur lesquelles sont inscrits les experts désignés, tant en matière civile qu'en matière pénale. Ces listes sont dressées conformément à une nomenclature établie par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice. 2. Il résulte du deuxième que, en cas de difficulté de reclassement d'un expert concerné par une modification de la nomenclature, le procureur général ou le magistrat délégué par lui saisit le premier président de la cour d'appel auprès de laquelle l'expert est inscrit aux fins de reclassement de cet expert par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel qui se prononce dans les conditions prévues aux deuxième à cinquième alinéas de l'article 8 du même texte. 3. Selon le troisième, les décisions d'inscription, de réinscription ou de reclassement et de refus d'inscription ou de réinscription prises par l'autorité chargée de l'établissement des listes ainsi que les décisions de retrait prises par le premier président de la cour d'appel ou le premier président de la Cour de cassation peuvent donner lieu à un recours devant la Cour de cassation. 4. M. [O] [B] a formé un recours contre la décision du 26 juin 2023, par laquelle le procureur général près la cour d'appel d'Orléans a rejeté sa demande de reclassement dans les rubriques « interprétariat (oral) langues asiatiques, spécialité dari (Afghanistan) » (H.01.04.07) et « traduction (écrit) langues asiatiques, spécialité dari (Afghanistan) » (H.02.04.07), en retenant que M. [O] [B] n'était pas fondé à demander son reclassement dans ces spécialités. 5. Si, dès lors qu'il résultait de ses propres constatations l'existence d'une difficulté de reclassement de M. [O] [B] dans les rubriques en cause, il appartenait au procureur général de saisir le premier président de la cour d'appel auprès de laquelle l'expert était inscrit aux fins de reclassement par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel, la décision de refus de reclassement n'est susceptible d'aucun recours. 6. Le recours n'est, dès lors, pas recevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-trois.