Deuxième chambre civile, 30 novembre 2023 — 21-22.839
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2023 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1189 F-D Pourvoi n° J 21-22.839 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2023 Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorismes et d'autres infractions, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 21-22.839 contre l'arrêt rendu le 8 avril 2021 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [T] [W], domicilié au [Adresse 2], représenté par sa gérante de tutelle, l'association Tutelger, défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorismes et d'autres infractions, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 octobre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 8 avril 2021), M. [W] a été victime, le 24 juillet 1993, à Papeete, de coups portés par M. [V], à l'aide d'une arme par destination. 2. M. [W], représenté par son tuteur, a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (la CIVI) pour obtenir l'indemnisation de son préjudice par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le FGTI). Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, et le second moyen, pris en sa deuxième branche 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le FGTI fait grief à l'arrêt de fixer le montant de l'indemnisation en capital due à M. [W], au titre des préjudices subis à la suite de l'agression du 24 juillet 1993, à la somme de 300 527 578 FCP et de fixer le montant de la rente annuelle viagère due à M. [W] à compter du présent arrêt à la somme de 12 730 800 FCP, alors « que les juges doivent procéder à une analyse, même sommaire, des éléments sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en se bornant à affirmer, pour évaluer l'assistance par une tierce personne temporaire sur la base d'un besoin d'assistance permanente, lorsqu'il n'était contesté par aucune partie que M. [W] avait bénéficié d'une prise en charge en famille d'accueil dès sa sortie de l'hôpital, qu'à sa sortie de l'hôpital et jusqu'à la consolidation, M. [W] « n'a pas bénéficié de l'aide de personnes ayant la qualification et les compétences adaptées à son état de santé », sans procéder à une analyse, même sommaire, des éléments desquels elle tirait une telle affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 6. Pour juger que l'indemnisation de M. [W] au titre de l'assistance par une tierce personne avant consolidation devait être calculée en prenant en compte le coût d'une assistance à temps plein tous les jours pendant 461 jours, l'arrêt énonce que l'expert a indiqué que l'état de M. [W] nécessitait la présence d'une tierce personne ayant la qualification d'adjointe de soins, 24 heures par jour, 7 jours sur 7, et retient qu'en dehors des périodes d'hospitalisation, il n'avait pas bénéficié de l'aide de personnes ayant la qualité et les compétences adaptées à son état de santé. 7. En statuant ainsi, sans préciser ni analyser, même de façon sommaire, les éléments sur lesquels elle fondait cette dernière affirmation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 8. Le FGTI fait le même grief à l'arrêt, alors « que les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; que la victime, adulte handicapé, accueillie dans une structure d'accueil spécialisée et qui bénéficie à ce titre d'une prise en charge adaptée à son état de santé, financée en tout ou partie par l'aide sociale, n'a droit, au titre de l'indemnisation de la tierce personne, à l'indemnisation que d