Deuxième chambre civile, 30 novembre 2023 — 22-15.159

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2023 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1198 F-D Pourvoi n° H 22-15.159 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2023 M. [O] [Z], domicilié [Adresse 6], a formé le pourvoi n° H 22-15.159 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2022 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à [X] [U], ayant été domicilié [Adresse 3], décédé le [Date décès 4] 2021, 2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, 3°/ à la société MMA IARD, société anonyme, ayant toutes deux leur siège [Adresse 1], 4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, dont le siège est [Adresse 2], 5°/ à Mme [F] [V], épouse [S], domiciliée [Adresse 7], 6°/ à Mme [I] [V], veuve [L], domiciliée [Adresse 5], toutes deux prises en qualité d'héritières d'[X] [U], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [Z], de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, de Mme [F] [V], épouse [S], de Mme [I] [V], veuve [L], toutes deux prises en qualité d'héritières d'[X] [U], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 octobre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Reprise d'instance Il est donné acte à Mme [F] [V] et à Mme [I] [V] de leur reprise d'instance. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 janvier 2022), M. [Z] a été victime, le 24 août 2003, d'un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile conduit par [X] [U], assuré par les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (les sociétés MMA), à l'origine de l'amputation de sa jambe gauche. 2. Son état de santé a été consolidé le 15 septembre 2005 et il a été indemnisé de ses préjudices par les sociétés MMA, selon des transactions intervenues le 31 août 2007 et en 2008. 3. Une nouvelle transaction est intervenue en 2014 en indemnisation des préjudices liés à une aggravation de son état de santé, consolidée le 14 juin 2012. 4. Invoquant une nouvelle aggravation, M. [Z] a saisi, le 7 juin 2016, un juge des référés pour voir ordonner une expertise médicale puis a, en 2019, assigné [X] [U] et les sociétés MMA, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, en indemnisation de divers préjudices, dont le coût d'acquisition et de renouvellement de certains modèles de prothèses dites « de base » et de modèles destinés à la pratique de plusieurs handisports. Examen des moyens Sur le premier moyen et sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, et sur le troisième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. M. [Z] fait grief à l'arrêt, par son deuxième moyen, pris en sa première branche, de déclarer irrecevables ses demandes comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée par la transaction du 31 août 2007, alors « que les juges sont tenus de ne pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en retenant que la transaction du 31 août 2007 interdisait d'obtenir l'indemnisation des dépenses de santé futures, quand cette transaction ne visait les « dépenses de santé actuelles », la cour d'appel a dénaturé la transaction du 31 août 2007. » 7. M. [Z] fait le même grief à l'arrêt par son troisième moyen, pris en sa première branche, alors « que la victime d'un accident a droit à être indemnisée du coût que représente le changement régulier de ses prothèses lorsque celui-ci est rendu nécessaire par l'état de santé consécutif à l'accident ; qu'en opposant à cette demande de M. [Z] l'existence d'une transaction du 31 août 2007 qui ne portait pas sur le coût de futures prothèses, la cour d'appel a violé les articles 1134 ancien et 2052 du code civil ». Réponse de la Cour 8. M. [Z] a fait valoir en cause d'appel, pour soutenir que la transaction du 31 août 2007 avait interrompu le délai de prescription de ses demandes, que par ce protocole d'accord,