Deuxième chambre civile, 30 novembre 2023 — 22-16.561
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2023 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1201 F-D Pourvoi n° F 22-16.561 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2023 M. [T] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 22-16.561 contre l'ordonnance n° RG : 18/00677 rendue le 25 mars 2022 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [J] [W], veuve [E], 2°/ à Mme [D] [E], toutes deux domiciliées [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [Z], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 octobre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel Il est donné acte à M. [Z] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [D] [E]. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 25 mars 2022), [I] [E] a confié à M. [Z], avocat, la défense de ses intérêts dans une procédure devant un juge aux affaires familiales aux fins d'obtenir la rétractation d'une ordonnance sur requête. 2. Ayant été débouté de sa demande de rétractation, il a demandé à son avocat d'interjeter appel de cette décision et de former une demande d'arrêt de l'exécution provisoire qui y était attachée. 3. N'ayant pu être payé du montant de ses honoraires, l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre à fin de fixation de ces derniers. 4. Par décision du 9 octobre 2018, le bâtonnier a fixé à une certaine somme le montant des honoraires dus à M. [Z] par [I] [E] qui a formé un recours à l'encontre de cette décision. 5. Ce dernier étant décédé en cours d'instance, M. [Z] a assigné en reprise d'instance sa veuve, Mme [J] [W], et sa fille, Mme [D] [E]. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. M. [Z] fait grief à l'ordonnance d'infirmer la décision rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris le 9 octobre 2018 et, statuant à nouveau, de condamner Mme [J] [W], veuve [E], en sa qualité d'ayant droit d'[I] [E], à lui payer la seule somme de 4 500 euros HT, soit 5 400 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2018, date de la saisine du bâtonnier, alors « que les juges du fond doivent se prononcer sur tous les documents régulièrement versés aux débats et soumis à leur examen ; qu'en se bornant, pour apprécier si le mandat confié par M. [E] à M. [Z] le 13 novembre 2017 de conduire des procédures devant la cour d'appel de Metz et le premier président de cette cour d'appel avait été révoqué et à quelle date et fixer en conséquence les honoraires dus au titre de ces procédures, à examiner les lettres des 20 novembre 2017 et 15 octobre 2018 par lesquelles M. [E] indiquait mettre fin au mandat de son conseil, alléguées par les consorts [E], sans s'expliquer sur la lettre adressée à M. [Z] le 24 novembre 2017 par laquelle M. [E] indiquait, très clairement, revenir sur sa rétractation du 20 novembre 2017 et sollicitait expressément de son avocat qu'il poursuive les procédures devant la cour d'appel et le premier président de la cour d'appel de Metz, et sur sa lettre du 30 novembre 2017, objet du constat du 1er décembre 2017, par laquelle M. [E], réaffirmait sa volonté de poursuivre les procédures devant la cour d'appel et le premier président de la cour d'appel de Metz, en confirmant son accord sur les écritures établies à cette fin et les notes d'honoraires correspondantes, régulièrement versés aux débats à l'audience par M. [Z] en pièces n° 26 et 27, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour 7. Cependant, M. [Z] ne peut faire grief au premier président de ne pas avoir examiné les pièces justifiant que son client serait revenu sur sa décision de le dessaisir dès lors, d'une part, qu'il ne justifie pas avoir versé ces pièces au dossier de la procédure avant l'heure à laquelle l'audience du premier président s'est tenue, d'autre part, qu'il ne résulte d'aucun élément qu'il aurait invoqué ces pièce