Deuxième chambre civile, 30 novembre 2023 — 21-23.473

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 4 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2023 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1209 F-D Pourvoi n° Y 21-23.473 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [G]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 juillet 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2023 M. [Y] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 21-23.473 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Île-de-France, caisse locale déléguée de la sécurité sociale des travailleurs indépendants, agence Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Gury et Maitre, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 24 octobre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 2020), la caisse du régime social des indépendants d'Ile-de-France, devenue la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants d'Ile-de-France (la caisse) a fait signifier à M. [G] (le cotisant) le 7 mai 2014 une contrainte portant sur des échéances impayées de 2008, 2010 et 2011. 2. Le cotisant a formé opposition à cette contrainte. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Le cotisant fait grief à l'arrêt de valider la contrainte à hauteur d'un certain montant, alors « que le juge ne peut dénaturer les termes du litige tels qu'ils résultent des prétentions et moyens des parties ; qu'en énonçant, sur les cotisations et contributions restant dues par le cotisant au titre du 4e trimestre 2010 et des trois premiers trimestres 2011, que « les revenus déclarés et repris par l'Urssaf n'étant pas contesté par le cotisant », la Caisse justifiait qu'il était dû la somme de 10.830 euros de cotisations et 837 euros de majorations de retard, quand le cotisant soutenait dans ses conclusions n° 2 soutenues oralement à l'audience que « (…) le RSI a « rectifié » la deuxième page de la DSI pour avaliser les sommes inexactes réclamées et n'a pas régularisé les erreurs signalées par le cotisant. La première page des DSI est bien de la main du cotisant et sa signature est bien la sienne. Par contre, ce n'est pas l'écriture du cotisant sur la deuxième page dont il a fourni à plusieurs reprises au tribunal les copies originales. Ces DSI ont été contestées lors de nombreuses audiences et dans diverses conclusions. (…) L'Urssaf venant aux droits du RSI annonce toujours page 3 de ses conclusions des montants erronés pour le calcul de ses cotisations : - pour l'année 2010, un montant de 48.000 € de revenus et 16.765 € de cotisations personnelles obligatoires au lieu de 43.200 € de revenus et 4.238 € de cotisations personnelles obligatoires ; - pour l'année 2011, un montant de 48.000 € de revenus et 4.587 € de cotisations personnelles obligatoires au lieu de 43.200 € de revenus et 4.238 € », contestant ainsi clairement les revenus pris en compte par la Caisse pour justifier de ses calculs de cotisations et majorations de retard, la cour d'appel a dénaturé les conclusions du cotisant et violé l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 5. Pour valider partiellement la contrainte, l'arrêt retient que les revenus déclarés et repris par l'URSSAF n'étant pas contestés par le cotisant, l'organisme de recouvrement justifie des cotisations et majorations de retard dues au 7 novembre 2011. 6. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience, le cotisant faisait valoir que la caisse avait « rectifié » la deuxième page des déclarations sociales des indépendants qu'il avait établies et n'avait pas régularisé les erreurs signalées par lui, et que l'URSSAF se fondait sur des montants de revenus erronés pour le calcul des cotisations réclamées, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ai