Deuxième chambre civile, 30 novembre 2023 — 22-11.279
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2023 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1215 F-D Pourvoi n° Q 22-11.279 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2023 La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 22-11.279 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2021 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [L] [D], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de [Localité 3], de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de Mme [D], et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 24 octobre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 2 décembre 2021), Mme [D] (l'assurée) bénéficie d'une pension de réversion du chef de son conjoint décédé le 8 mars 2002, avec effet au 1er avril 2002, servie par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de [Localité 3] (la caisse). Elle a ensuite obtenu le 1er mars 2011 une pension de retraite personnelle. 2. Après régularisation intégrant la prise en compte de salaires perçus par l'assurée du 1er mars au 31 mai 2011, la caisse lui a notifié le 20 février 2018 une modification du montant de sa pension de réversion à compter du 1er avril 2011, une modification subséquente du montant de sa retraite personnelle et le remboursement d'un trop-perçu pour la période du 1er février 2016 au 31 janvier 2018. 3. L'assurée a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa dernière branche Enoncé du moyen 4. La caisse fait grief à l'arrêt de faire droit au recours de l'assurée, alors « que le délai de trois mois prévu à l'article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale ne vaut que pour autant que l'assuré a satisfait à son obligation d'informer la caisse des changements survenus dans sa situation ; qu'en l'espèce, la caisse expliquait ne pas avoir eu connaissance du fait que l'assurée avait poursuivi une activité professionnelle dès le mois de mars 2011 avant le début d'année 2018 ; qu'en affirmant que la caisse ne pouvait opérer une régularisation de la pension de réversion en 2018 sans constater que l'assurée avait satisfait à son obligation d'information pendant toute la période qui avait précédé la cristallisation de sa pension, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 353-1-1, L. 353-1 et R. 815-38 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu les articles R. 353-1-1 et R. 815-38 du code de la sécurité sociale : 5. Selon le premier de ces textes, la pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources du conjoint survivant sans que la date de la dernière révision ne puisse être postérieure à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages. 6. Selon le second, rendu applicable à la pension de réversion par le premier, les bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sont tenus de déclarer à l'organisme ou au service qui leur sert cette allocation tout changement survenu dans leurs ressources, leur situation familiale ou leur résidence. 7. Pour faire droit au recours de l'assurée, l'arrêt retient qu'elle a pris sa retraite le 1er mars 2011, que la caisse a été informée, préalablement à l'évaluation de la pension de réversion servie à compter du 1er mars 2011, des éléments relatifs à la retraite et à la retraite complémentaire de l'assurée, ainsi que, selon déclaration du 18 novembre 2010, des salaires reçus par elle pour les mois précédents, s'agissant des mois de décembre 2010 à février 2011, de sorte que la caisse disposait de tous les éléments nécessaires à l'évaluation de la pension de réversion à servir à l'assurée à compter du 1er mars 2011. Il ajoute que la caisse ne peut être fondée à opérer régularisation de la pens