Deuxième chambre civile, 30 novembre 2023 — 21-23.551
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2023 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1217 F-D Pourvoi n° G 21-23.551 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2023 La caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-23.551 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société [3], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société [3], après débats en l'audience publique du 24 octobre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 septembre 2021), la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir (la caisse) a, le 1er décembre 2016, pris en charge au titre de la législation professionnelle l'accident survenu le 17 novembre 2016 à l'une des salariés de la société [3] (l'employeur) et, le 12 décembre 2016, une nouvelle lésion. 2. L'employeur a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'une demande en inopposabilité des décisions de prise en charge de l'accident du travail et de la nouvelle lésion. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief à l'arrêt de dire que la décision du 12 décembre 2016 de prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins et arrêts de travail prescrits à la victime et consécutifs à la nouvelle lésion déclarée le 18 novembre 2016 est inopposable à l'employeur, alors « que les articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables lorsque la demande porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation et déclarées au titre de l'accident du travail initial ; qu'au cas d'espèce, les juges du fond, qui ont constaté que les lésions déclarées le 18 novembre 2016 relevaient du régime des lésions nouvelles intervenues avant la consolidation, ne pouvaient décider qu'une inopposabilité était encourue faute pour la caisse d'avoir informé l'employeur de la possibilité de consulter le dossier antérieurement à la décision de prise en charge ; que dès lors, l'arrêt a été rendu en violation des articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu les articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 4. Les dispositions du premier de ces textes ne sont pas applicables lorsque la demande de prise en charge porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation et déclarées au titre de l'accident du travail initial. 5. Pour déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de la nouvelle lésion, l'arrêt retient que, si la caisse n'avait pas à procéder à une mesure d'instruction pour apprécier si une nouvelle lésion révélée par la victime était imputable à l'accident du travail antérieur, dès lors qu'elle décide de la mise en oeuvre de cette procédure d'instruction, elle s'oblige à respecter les règles prescrites par les articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale qu'elle-même vise dans son courrier du 2 décembre 2016. Il en déduit qu'en s'abstenant d'inviter les parties à venir consulter le dossier d'instruction, la caisse a failli au respect du contradictoire qui en découle. 6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. La caisse fait grief à l'arrêt de dire que la décision de la caisse du 1er décembre 2012 de prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins et arrêts prescrits à la victime consécutifs à l'accident du travail dont elle a été victime le 17 novembre 2016 est opposable jusqu'au 20 novembre 2016, alors « que la cassation, sur la base du premier moyen, du chef de l'arrêt ayant déclaré inopposable à l'employeur la prise en charge des lésions nouvelles entraînera la cassation, par voie de conséquence, du chef de l'arrêt ayant dit que la décision du 1er décembre 2016 de