Deuxième chambre civile, 30 novembre 2023 — 21-24.566
Textes visés
- Articles L. 161-1-1, devenu L. 131-6-4 et D. 131-6-3, II, du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, applicable à la date d'exigibilité des cotisations et le second dans celle issue du décret n° 2017-1994 du 30 décembre 2017, applicable au litige.
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2023 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1224 F-D Pourvoi n° M 21-24.566 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2023 M. [B] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 21-24.566 contre le jugement rendu le 29 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Poitiers (pôle social), dans le litige l'opposant à la caisse de mutualité sociale agricole du Poitou, dont le siège est service contentieux, [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [Z], de la SCP Duhamel, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole du Poitou, après débats en l'audience publique du 24 octobre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Poitiers, 29 mars 2021), rendu en dernier ressort, qu'étant éligible à l'aide aux chômeurs créant ou reprenant une entreprise (ACCRE), M. [Z] (le cotisant), travailleur indépendant agricole, affilié en cette qualité à la caisse de mutualité sociale agricole du Poitou (la caisse) a bénéficié, à compter du début de son activité, le 1er janvier 2017, pour une durée de douze mois, de l'exonération de cotisations sociales prévue par l'article L. 161-1-1, devenu L. 131-6-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable. 2. La caisse lui ayant refusé de prolonger cette période d'exonération et réclamé le paiement des cotisations dues au titre de l'année 2018, le cotisant a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le cotisant fait grief au jugement de rejeter son recours, alors « que le code de la sécurité sociale a instauré un régime d'exonération des cotisations sociales pour les jeunes créateurs d'entreprise quel que soit le régime d'affiliation des cotisants, ainsi que le prévoyait l'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale, devenu L. 131-6-4 ; que l'Urssaf est seule compétente pour apprécier la validité des dossiers et accorder l'exonération, sa décision s'imposant alors aux autres Caisses, ainsi que le prévoit l'article L. 133-6-9 du Code de la sécurité sociale ; qu'il résulte de l'article D. 131-6-3 du Code de la sécurité sociale (modifié par le décret n° 2017-1894 du 30 décembre 2017, article 1), dans sa version en vigueur du 01 janvier 2018 au 23 novembre 2019 : « I. - Pour les travailleurs indépendants bénéficiant de l'exonération prévue à l'article L. 131-6-4, le taux mentionné à l'article L. 133-6-8 correspond, sans préjudice des dispositions de la dernière phrase du premier alinéa de ce même article, et après arrondi au dixième de pourcent supérieur, à une fraction des taux prévus par l'article D. 131-5-1 fixée à : a) 25 % jusqu'à la fin du troisième trimestre civil qui suit celui au cours duquel intervient la date d'effet de l'affiliation ; b) 50 % pour les quatre trimestres civils qui suivent la période prévue au a ; c) 75 % pour les quatre trimestres civils suivant la période prévue au b. II.- L'exonération prévue au I est calculée sur le chiffre d'affaires ou les recettes dans la limite des chiffres d'affaires ou de recettes qui, compte tenu des taux d'abattement mentionnés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, correspondent à un revenu qui est égal à la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3. Ce plafond est déterminé conformément à l'article D. 613-2. » ; qu'en l'espèce, il est constant que l'entreprise du cotisant, qui bénéficie du régime micro social relevant des articles 50.0 et 102 ter du Code général des impôts, entre dans la catégorie II visée par le décret précité ; qu'en jugeant pour rejeter la demande que « Le droit à la prolongation du bénéfice de l'ACCRE au-delà de la 1ère année d'exercice - en l'espèce au-delà de l'année 2017, c'est-à-dire pour l'année - institué par l'article 2-11 du décret n° 2017-301 du 8 mars 2017, applicable aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2017 conformément aux dispositions de l'article 5 dudit décret, n'est pas applicable, par l'intitulé même de ce décret, aux travailleurs indépendants agricoles. » le tribunal a violé par refus d'application les