Deuxième chambre civile, 30 novembre 2023 — 22-10.671
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2023 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1233 F-D Pourvoi n° D 22-10.671 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2023 La société [3], dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 22-10.671 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Aquitaine, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Aquitaine, et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 24 octobre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 novembre 2021), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2013 à 2015, l'URSSAF d'Aquitaine (l'URSSAF) a notifié à la société [3] (la cotisante) une lettre d'observations suivie d'une mise en demeure. 2. La cotisante a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La cotisante fait grief à l'arrêt de rejeter son recours et de valider le redressement, alors : « 1°/ que selon l'article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale « toute somme ou avantage alloué à un salarié par une personne n'ayant pas la qualité d'employeur en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt de ladite personne est une rémunération » au sens de l'article L. 242-1 dudit code ; qu'en l'espèce, après avoir rappelé les termes du programme de fidélisation des clients « Points évasion – Nuances [3] », et énoncé que « les avantages concernés ne sont en aucun cas assimilables à des frais professionnels ou frais d'entreprise, s'agissant en l'espèce de voyages d'agrément financés par le biais de points cadeaux attribués en fonction d'un chiffre d'affaires minimum défini annuellement comme devant être réalisé par le client », la cour d'appel a ajouté que « les bénéficiaires expressément désignés à l'article 7 sont les clients, c'est-à-dire les entreprises qui souscrivent au programme et qui désignent les personnes physiques attributaires des avantages alloués, de telle façon que lesdits avantages ne sont pas attribués à raison du statut des salariés bénéficiaires des voyages ou de leur situation personnelle, mais à raison des points acquis par l'entreprise en fonction du chiffre d'affaires réalisé au bénéfice de la société », ce dont il se déduisait qu'aucun avantage n'était alloué par la société cotisante, en qualité d'employeur, ni en contrepartie d'une activité accomplie dans son intérêt, ni, enfin, aux salariés des entreprises clientes et adhérentes du programme « Points évasion », seules les entreprises clientes, personnes morales, étant bénéficiaires de tels avantages ; qu'en jugeant le contraire, pour valider le redressement opéré par l'URSSAF, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L. 242-1, dans sa version applicable au litige issue de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012, et l'article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que selon l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, sont considérées comme rémunérations, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, y compris les avantages en nature ; que selon l'article L. 242-1-4 du même code, toute somme ou avantage alloué à un salarié par une personne n'ayant pas la qualité d'employeur en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt de ladite personne est une rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, pour valider le redressement de l'URSSAF, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que « l'attribution des avantages cadeaux visait, au travers de sociétés clientes, des personnes physiques salariées qui recevaient le bénéfi