Deuxième chambre civile, 30 novembre 2023 — 21-22.260
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2023 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1242 F-D Pourvoi n° E 21-22.260 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2023 La Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 21-22.260 contre l'arrêt n° RG : 20/00561 rendu le 7 juillet 2021 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant à M. [V] [R], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse nationale des industries électriques et gazières, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 24 octobre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 juillet 2021), le 30 mars 2016, M. [R] (l'assuré), salarié de la branche des industries électriques et gazières depuis 1989, a sollicité auprès de la Caisse nationale des industries électriques et gazières (la Caisse) son admission au bénéfice du dispositif de retraite anticipée avec bonification au titre de ses trois enfants à compter du 1er décembre 2016. 2. La Caisse ayant rejeté sa demande au motif qu'il ne remplissait pas la condition d'interruption ou de réduction d'activité pour chacun de ses enfants, l'assuré a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 4. La Caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir le recours, alors : « 1°/ qu'une mesure nationale entraînant une discrimination indirecte en raison du sexe n'est pas contraire au principe d'égalité de traitement en matière de rémunération entre travailleurs masculins et féminins si la différence de traitement qu'elle engendre est justifiée par des facteurs objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe, c'est-à-dire si les moyens choisis répondent à un but légitime de politique sociale, sont aptes à atteindre l'objectif poursuivi et nécessaires à cet effet ; que selon les articles 12, 13 et 16 de l'annexe III du statut national du personnel IEG, dans sa rédaction issue du décret n° 2008-627 du 27 juin 2008 en vigueur jusqu'au 20 mars 2011, les agents ayant accompli quinze années de service qui ont interrompu totalement leur activité pendant une durée continue d'au moins deux mois pour chacun de leurs trois enfants bénéficient à la fois d'un droit à liquidation anticipée de leur pension et d'une bonification de service d'un an pour chaque enfant ; qu'en l'espèce, pour dire que la condition d'interruption ou de réduction d'activité définie à l'article 13 dudit statut constituait une discrimination indirecte injustifiée, la cour d'appel, après avoir relevé que la CNIEG démontrait par ses statistiques l'existence d'un écart au détriment des femmes dans la durée d'assurance validée et dans le montant de leur pension, écart que les dispositions relatives à la retraite par anticipation et la bonification avaient pour objectif de compenser, a retenu que si le régime de liquidation par anticipation des droits à pension poursuivait bien un objectif de politique sociale tendant à compenser les désavantages subis dans le déroulement de leur carrière par l'ensemble des travailleurs ayant interrompu leur carrière durant un certain laps de temps afin de se consacrer à leurs enfants, en revanche, les modalités retenues par ce dispositif, qui favorisaient seulement une fin anticipée de la carrière professionnelle, ce qui impactait la durée d'assurance validée, n'étaient pas de nature à compenser avec cohérence ces désavantages ; qu'en statuant ainsi, lorsqu'elle devait rechercher, comme elle y était invitée, si les modalités combinées de l'annexe III dudit statut prévoyant non seulement un régime de liquidation par anticipation des droits à pension mais auss