Deuxième chambre civile, 30 novembre 2023 — 21-20.979
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2023 Renvoi à la chambre sociale pour avis Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1250 FS-D Pourvoi n° N 21-20.979 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2023 La société caisse fédérale de Crédit mutuel Maine-Anjou, Basse-Normandie, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 21-20.979 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2021 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à M. [V] [R], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bonnet et M. Cardini, conseillers référendaires, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse fédérale de Crédit mutuel de Maine-Anjou, Basse-Normandie, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [R], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Cardini, conseiller référendaire co-rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, Mmes Vendryes, Caillard, M. Waguette, conseillers, Mmes Jollec, Bohnert, Latreille, Chevet, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 1er juillet 2021), M. [R], engagé en 1982 par la société caisse fédérale de Crédit mutuel Maine-Anjou, Basse-Normandie (la société), exerce, depuis 1992, des mandats de représentation du personnel. 2. Alléguant des faits de discrimination syndicale, M. [R] a, par acte du 5 septembre 2017, saisi un conseil de prud'hommes de demandes d'indemnisation et de rappel de salaire. 3. Par jugement avant dire droit du 4 avril 2019, le conseil de prud'hommes a ordonné à la société, en application de l'article 144 du code de procédure civile, de produire les historiques de carrière de neuf salariés nommément désignés, ainsi que les bulletins de salaire de décembre de chaque année sur les dix dernières années d'exercice à compter de 2018 de ces salariés. Il a, en outre, ordonné à la société de justifier, en même temps que la communication des documents, de ce qu'elle les a communiqués contradictoirement à M. [R]. 4. La société a formé un appel-nullité contre ce jugement. 5. Par un arrêt du 1er juillet 2021, une cour d'appel a déclaré l'appel-nullité recevable, rejeté la demande tendant à la nullité du jugement déféré et confirmé le jugement déféré. 6. La société a formé un pourvoi contre cet arrêt. Recevabilité du pourvoi contestée par la défense 7. La question se pose de savoir si le pourvoi immédiat est recevable et, le cas échéant, à quelles conditions. 8. Il résulte des articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal. Il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir (Ch. mixte., 28 janvier 2005, pourvoi n° 02-19.153). 9. Toutefois, au regard du droit au juge et l'obligation, pour les États membres, de prévoir un recours juridictionnel, la Cour de justice de l'Union européenne a rappelé que l'exigence d'un contrôle juridictionnel de toute décision d'une autorité nationale constitue un principe général de droit communautaire qui a trouvé sa consécration dans les articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a précisé qu'il appartient aux juridictions nationales de statuer, le cas échéant après renvoi préjudiciel à la Cour, sur la légalité de l'acte national en cause, dans les mêmes conditions que celles réservées à tout acte définitif, qui, pris par l'autorité, est susceptible de faire grief à des tiers, et, par conséquent, de considérer comme recevable le recours introduit à cette fin, même si les règles de procédure internes ne le prévoient pas en pareil cas (CJUE, 3 décembre 1992, Oleificio Borelli c. Commission, aff., C-97/91). 10. Par ailleurs, selon l'article 19, § 1, du Traité sur l'Union européenne, les États membres établissent les voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l'Union. 11. En outre, selon l'article