Deuxième chambre civile, 30 novembre 2023 — 21-24.028
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2023 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10877 F Pourvoi n° B 21-24.028 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2023 M. [D] [E], domicilié[Adresse 3]a, [Localité 4], venant aux droits d'[U] [E], décédé, a formé le pourvoi n° B 21-24.028 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2021 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société GMF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 6], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 5], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [D] [E], venant aux droits d'[U] [E], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société GMF assurances, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 octobre 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Chauve, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [D] [E], venant aux droits d'[U] [E], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-trois.