Première chambre civile, 6 décembre 2023 — 22-50.027
Textes visés
- Article 13, alinéa 2, de l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée.
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 décembre 2023 Rejet Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 651 F-D Requête n° H 22-50.027 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 DÉCEMBRE 2023 M. [L] [S], domicilié [Adresse 2], a déposé une requête n° H 22-50.027 contre l'avis rendue le 3 décembre 2020 par le conseil de l'ordre des avocats à la Cour de cassation, dans le litige l'opposant à SCP [O], [P] et [F], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de la requête, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de la SARL Le Prado Gilbert, avocat de M. [S], de Me Bouthors, avocat de la SCP [O], [P] et [F], et l'avis de M. Aparisi, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 octobre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Le 22 décembre 2011, M. [S], avocat, a conclu avec Mme [J], en sa qualité de tutrice de M. [E], gravement blessé lors d'un accident de la circulation, une convention d'honoraires au titre d'une assistance dans les procédures engagées pour obtenir l'indemnisation de ses préjudices. Par jugement du 14 novembre 2013, le juge des tutelles, a converti la mesure de tutelle en curatelle renforcée. 2. En exécution de la convention d'honoraires et d'un jugement du 12 octobre 2012 liquidant les préjudices, une somme de 258 007,01 euros, correspondant à 63 388 euros au titre de l'honoraire de base et 199 044 euros au titre de l'honoraire de résultat, a été versée par Mme [J] à M. [S]. 3. Désignée par le juge des tutelles le 19 décembre 2013, curatrice ad hoc, afin d'engager une procédure en contestation de ces honoraires, Mme [V] a, en cette qualité, saisi le bâtonnier, lequel n'a pas pris de décision dans le délai légal de quatre mois. L'UDAF de Corrèze (l'UDAF), substituée à Mme [V], par une ordonnance du 7 janvier 2015, a, en cette qualité, saisi le premier président de la cour d'appel d'un recours contre la décision implicite de rejet. Une fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité à agir seule a été soulevée. 4. Par requête du 15 janvier 2015, l'UDAF a saisi le juge des tutelles qui, par ordonnance du 30 novembre 2015, a confirmé l'acte de saisine et les actes déjà accomplis par le curateur ad'hoc dans le cadre de la procédure de contestation d'honoraires et autorisé l'UDAF en qualité de curateur ad'hoc de M. [E], à accomplir tout acte en son nom et pour son compte et à le représenter tout au long de la procédure de contestation d'honoraires. 5. Par un arrêt du 26 mai 2016, la cour d'appel a déclaré recevable le recours de l'UDAF, en sa qualité de curatrice ad hoc de M. [E], fixé les honoraires de M. [S] à la somme de 50 000 euros et ordonné la restitution à l'UDAF, ès qualités, de la somme de 208 007,01 euros. 6. La SCP [O] [P] et [F], devenue la SCP [X] et [Z], avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation (la SCP) a formé, pour le compte de M. [S], un pourvoi en cassation, dirigé contre l'UDAF, ès qualités, lequel, par un arrêt du 5 mars 2020, a été déclaré irrecevable aux motifs que l'UDAF ne pouvait se substituer à la personne en curatelle pour défendre en son nom à une action en justice (2e Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 16-21.153). 7. Le 16 mars 2020, estimant que la SCP avait commis une faute en omettant d'attraire M. [E] à la procédure de cassation, M. [S] a saisi le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation d'une requête aux fins d'avis sur la responsabilité de la SCP. 8. Le 3 décembre 2020, le conseil de l'ordre a émis l'avis que la responsabilité de la SCP n'était pas engagée. 9. Par requête reçue au greffe le 16 septembre 2022, M. [S] a saisi la Cour de cassation en application de l'article 13, alinéa 2, de l' ordonnance du 10 septembre 1817 et de l'article R. 411-3 du code de l'organisation judiciaire. Examen de la requête Enoncé de la requête 10. M. [S] soutient que, sans la faute commise par la SCP, en omettant d'attraire M. [E] à la procédure de cassation, le pourvoi aurait été déclaré recevable dès lors que, contrairement à ce que soutient l'avis du Conseil de l'ordre, il a qualité pour invoquer le défaut de qualité à agir de l'UDAF. 11. Il fait valoir que le premier moyen, qui reprochait à l'arrêt de déclarer recevable le recours de l'UDAF en sa q