Première chambre civile, 6 décembre 2023 — 22-18.703
Textes visés
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 décembre 2023 Cassation sans renvoi Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 654 F-D Pourvoi n° J 22-18.703 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [P] [S]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 juin 2022. Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [B]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 novembre 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 DÉCEMBRE 2023 Mme [Z] [P] [S], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° J 22-18.703 contre l'ordonnance rendue le 13 juin 2022 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ au préfet du Val-de-Marne, domicilié Agence régionale de santé (ARS) d'Ile-de-France, service régional des soins psychiatriques sans consentement, [Adresse 2], 2°/ à Mme [X] [B], épouse [D], domiciliée [Adresse 1], 3°/ au centre hospitalier [5], dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Mme [B] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [P] [S], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [B], et l'avis de M. Aparisi, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 octobre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1.Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 13 juin 2022), le 27 avril 2017, Mme [X] [B] a été déclarée pénalement irresponsable, en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, par décision du président de la cour d'assises des Yvelines et a été admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète. 2. Le 16 mai 2022, Mme [P] [S], soeur de Mme [X] [B], a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée de la mesure, en application de l'article L. 3211-12 du code de la santé publique. Sa demande a été rejetée. Recevabilité du pourvoi examinée d'office Sur l'irrecevabilité du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le centre hospitalier [5] relevée d'office après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile Vu les articles 609 du code de procédure civile, R. 3211-13 et R. 3211-19 du code de la santé publique : 3. Le pourvoi formé contre le centre hospitalier [5] qui n'était pas partie à l'instance, n'est pas recevable . Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui est irrecevable. Mais sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Mme [P] [S] fait grief à l'ordonnance de déclarer irrecevable son appel, alors « que l'article L.3211-12 6° du code de la santé publique attribue qualité à agir à « un parent ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de la personne faisant l'objet de soins », de sorte que Mme [P] [S] justifie, en tant que sur, du lien particulier requis par la loi ; en retenant que le seul lien fraternel ne confère pas ipso facto la qualité de « parent ou personne susceptible d'agir dans l'intérêt de la personne faisant l'objet des soins » et en exigeant de Mme [Z] [P] [S] qu'elle justifie de surcroit de « liens particuliers (qui) l'autoriseraient à interférer dans la vie de sa sur », le magistrat délégataire a violé ce texte par refus d'application, ensemble l'article 117 du code de procédure civile par fausse application. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3211-12, 6°, du code de la santé publique: 6. Selon ce texte, le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques, quelle qu'en soit la forme, par un parent ou une personne su