Première chambre civile, 6 décembre 2023 — 22-20.786

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 décembre 2023 Rejet Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 655 F-D Pourvoi n° Y 22-20.786 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 DÉCEMBRE 2023 La société Medical Insurance Company Designated Activity Compagny (Mic Dac), dont le siège est [Adresse 1] (Irlande), représentée par la société François Branchet, sise [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 22-20.786 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 10), dans le litige l'opposant à M. [T] [Z], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation. M. [Z] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Medical Insurance Company Designated Activity Compagny, de Me Occhipinti, avocat de M. [Z], et l'avis de M. Aparisi, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 octobre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller, M. Aparisi, avocat général, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué ( Paris, 16 décembre 2021), le 10 janvier 2001, à la suite du diagnostic d'une subluxation rotulienne, M. [Z] a subi une décompression de la rotule sous arthroscopie réalisée par M. [H], chirurgien orthopédiste (le chirurgien). Au cours de l'intervention, le chirurgien a décidé de procéder à une exérèse de la bourse prérotulienne. Le 21 janvier 2001, à la suite de la survenue d'un hématome postopératoire, une nouvelle intervention chirurgicale a dû être pratiquée. 2. Le 10 janvier 2011, M. [Z], invoquant des douleurs articulaires persistantes, a assigné en responsabilité et indemnisation le chirurgien. La société Medical Insurance Company (la société Mic Dac), assureur de responsabilité civile professionnelle de celui-ci, est intervenue volontairement à l'instance. Recevabilité du pourvoi incident 3. En application de l'article 1014, alinéa 1, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui est irrecevable. Examen des moyens Sur le moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi principal 4. La société Mic Dac fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. [Z] une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral lié à l'ablation illégitime d'un corps sain, alors « que le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés étant inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées ou dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent, il ne peut être indemnisé séparément au titre d'un préjudice distinct ; que la cour d'appel ayant retenu à l'encontre de M. [H] une faute pour avoir procédé à l'exérèse de l'épanchement pré-rotulien constituant un acte inutile à l'origine de complications postopératoires, dont une nouvelle intervention pour évacuation de l'hématome, et l'ayant déclaré responsable des préjudices subis par M. [Z] en relation avec cette faute, a condamné la société Mic Dac à indemniser le préjudice corporel de M. [Z] en lien avec la faute qu'elle a ainsi retenue, notamment au titre des souffrances endurées et dudéficit fonctionnel temporaire et permanent ; qu'en décidant que M. [Z] était en outre "fondé à être indemnisé du préjudice moral découlant de l'ablation d'un organe sain", constituant un préjudice résultant de l'exérèse jugée fautive pratiquée par M. [H], la cour d'appel a violé l'article L. 1142-1 du code de la santé publique et l'article 1147 ducode civil, devenu article 1231-1, ensemble le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. » Réponse de la Cour 5. La cour d'appel a retenu que l'exérèse de la bourse prérotulienne était inutile et constitutive d'une faute du chirurgien et que M. [Z] avait subi un préjudice moral découlant de l'ablation d'un organe sain. 6. Dès lors que les sommes allouées au titre du déficit fonctionnel permanent et des souffrances n'incluaient pas ce préjudice, dont elle avait constaté l'existence, elle a pu l'indemniser distinctement et n'a pas méconnu le principe d'une réparation intégrale sans pertes ni profit pour la victime. 7. Le moyen