Première chambre civile, 6 décembre 2023 — 22-12.176
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 décembre 2023 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 665 F-D Pourvoi n° Q 22-12.176 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 DÉCEMBRE 2023 La société Hôpital privé [9] [Adresse 11], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Clinique [12], a formé le pourvoi n° Q 22-12.176 contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à Mme [M] [I], épouse [D], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à Mme [B] [D], domiciliée [Adresse 8], 4°/ à Mme [Z] [D], domiciliée [Adresse 7], agissant toutes trois en leur nom propre et en qualité d'héritières de [G] [D], 5°/ à M. [J] [S], domicilié [Adresse 4], 6°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 6], venant aux droits de la sécurité sociale des indépendants RSI, 7°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, 8°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Cote d'Azur, venant aux droits du régime social des indépendants (RSI) Côte d'Azur, ayant toutes deux leur siège [Adresse 5], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Hôpital privé [9] [Adresse 11], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [I] et de Mmes [B] et [Z] [D], de la SCP Richard, avocat de M. [S], et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 octobre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 novembre 2021), le 18 septembre 2013, [X] [P] [D], atteint de troubles cardiaques a été opéré, au sein de la clinique [12] de [Localité 10], aux droits de laquelle vient la société Hôpital privé [9] [Adresse 11] (l'hôpital), par M. [S], chirurgien exerçant son activité à titre libéral qui a pratiqué une ablation robotisée de fibrillation auriculaire par radiofréquence. A la suite de cette intervention, il a présenté une perforation de l'oesophage au niveau d'une oreillette et est décédé. 2. Après avoir obtenu une expertise en référé, son épouse et ses filles, Mmes [M] et [K] [D] et Mme [E], ont assigné en responsabilité et indemnisation M. [S], l'hôpital, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) et mis en cause le régime social des indépendants (RSI) Côte d'Azur aux droits duquel se trouve la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. 3. L'ONIAM a été condamné à prendre en charge 70 % des conséquences civiles du préjudice subi par [G] [D], Mmes [M] et [K] [D] et Mme [E] au titre de la survenue d'un accident médical. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 4. L'hôpital fait grief à l'arrêt de le dire responsable d'une perte de chance pour Mmes [M] et [K] [D] et Mme [E] de démontrer un manquement de M. [S] dans la réalisation du geste technique opératoire, et, en conséquence, de le condamner à prendre en charge 30 % des conséquences civiles du préjudice subi par[G] [D] et celles-ci, alors « qu'en l'espèce, l'hôpital faisait valoir qu'en 2013, l'année de l'intervention de M. [D], le système de cartographie Velocity ne permettait pas d'enregistrer les puissances, durées, forces de contact et localisation des tirs de radio fréquence (conclusions p. 11, al. 4 et 5)~; qu'en jugeant que l'hôpital était responsable d'une perte de chance de démontrer un manquement de M. [S] dans la réalisation du geste technique opératoire sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile: 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse à