Première chambre civile, 6 décembre 2023 — 22-22.013
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 décembre 2023 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10786 F Pourvoi n° H 22-22.013 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [G] [X]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 29 août 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 DÉCEMBRE 2023 M. [G] [X], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 22-22.013 contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [J] [O], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Mme [Y] [V], domiciliée [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de Me Isabelle Galy, avocat de M. [X], de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [O], et de l'avis de M. Aparisi, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 octobre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille vingt-trois.