Première chambre civile, 6 décembre 2023 — 23-15.330

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 décembre 2023 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10796 F Pourvoi n° P 23-15.330 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [B]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 mars 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 DÉCEMBRE 2023 Mme [X] [B], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 23-15.330 contre l'ordonnance rendue le 22 décembre 2022 par le premier président de la cour d'appel de Pau, dans le litige l'opposant : 1°/ au directeur du centre hospitalier [3] - psychiatrie, domicilié [Adresse 1], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Pau, domicilié [Adresse 4], 3°/ au préfet des Pyrénées-Atlantiques, domicilié [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [B], sur l'avis de M. Aparisi, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 octobre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. A titre liminaire, il convient de constater que le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le préfet des Pyrénées-Atlantiques, non partie à l'instance dès lors qu'il s'agit d'une décision de soins psychiatriques prises par le directeur du centre hospitalier [3], est irrecevable. 2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le préfet des Pyrénées-Atlantiques ; REJETTE le pourvoi ; Laisse à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille vingt-trois.