Première chambre civile, 29 novembre 2023 — 22-20.907

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 SA9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 novembre 2023 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10773 F Pourvoi n° E 22-20.907 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Madame [J] [S]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 juillet 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 NOVEMBRE 2023 Mme [J] [S], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 22-20.907 contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société XL Insurance company SE, dont le siège est [Adresse 4] (Irlande), société de droit irlandais, venant aux droits d'Axa Art Versicherung AG, 2°/ à la société XL Insurance company SE, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la société Documenta und Museum Fridericianum GmbH, dont le siège est [Adresse 3] (Allemagne), défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [S], de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société XL Insurance company SE, de la société Documenta und Museum Fridericianum gGmbH, et après débats en l'audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille vingt-trois.