Première chambre civile, 29 novembre 2023 — 22-13.122
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 novembre 2023 Cassation Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 632 F-D Pourvoi n° T 22-13.122 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 NOVEMBRE 2023 La caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Réunion, dont le siège est [Adresse 2] de la Réunion, a formé le pourvoi n° T 22-13.122 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2021 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, dans le litige l'opposant à Mme [U] [I] [V], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Réunion, après débats en l'audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Bruyère, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 9 mars 2021), le 19 février 2015, Mme [I] [V] a ouvert auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de La Réunion (la banque) un compte comportant une autorisation de découvert. 2. Selon offre préalable acceptée le 18 mars 2005, la banque a consenti à Mme [I] [V] un prêt personnel d'un montant de 21 000 euros remboursable en 48 mensualités de 458,26 euros chacune. 3. Par acte du 23 mai 2019, la banque a assigné Mme [I] [V] en paiement des soldes débiteurs du compte et du contrat de prêt. 4. Mme [I] [V] a opposé la forclusion biennale. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. La banque fait grief à l'arrêt de la dire irrecevable en son action, alors : « 1°/ que le juge a l'interdiction de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'au soutien de son affirmation selon laquelle "avant le prélèvement de la mensualité du 30 mai 2017, le compte chèque de l'emprunteuse présentait un solde créditeur de 166,45 €", la Crcamr produisait le relevé du compte litigieux arrêté au 1er juin 2017, faisant apparaître les opérations en débit et en crédit passées sur le compte, et dont il ressortait qu'entre le 23 mai et le 30 mai 2017, le solde du compte de Mme [I] [V] avait été créditeur de 166,45 € ; qu'en affirmant cependant, pour déclarer la banque irrecevable en son action au titre du compte de dépôts, que ce dernier s'était trouvé en position irrégulière le 3 avril 2017, et qu'il n'avait plus présenté de position créditrice et était resté continuellement débiteur jusqu'au 23 mai 2019, la cour d'appel a dénaturé le relevé de compte arrêté au 1er juin 2017, en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 2°/ que le juge a l'interdiction de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que, pour dire irrecevable l'action de la Crcamr au titre du compte de dépôts, la cour d'appel énonce encore que la banque ne prétend pas que le compte a pu présenter une position créditrice d'un jour ouvré minimum entre chaque découvert conformément aux stipulations contractuelles et n'offre pas davantage d'en faire la démonstration qui n'échet pas à la cour ; qu'en statuant ainsi, quand la Crcamr indiquait, au contraire, expressément, dans ses conclusions, que "la cour relèvera qu'avant le prélèvement de la mensualité du 30 mai 2017, le compte chèque de l'emprunteuse présentait un solde créditeur de 166,45 €" et produisait le relevé de compte litigieux arrêté au 1er juin qui l'établissait, la cour d'appel a dénaturé les conclusions susvisées, en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 3°/ que le juge a l'interdiction de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que, pour déclarer irrecevable l'action de la Crcamr au titre du prêt personnel, la cour d'appel affirme que la banque produit l'historique complet du compte qui confirme qu'il a fonctionné de façon irrégulière depuis le 3 avril 2017, et que cette irrégularité s'est poursuivie "sans discontinuer" au moins jusqu'au 23 mai 2019, date de l'assignation, puisque "le compte n'a jamais été ramené, dans l'intervalle, en position créditrice comme l'exigeait la convention souscrite entre les parties le 19 février 2015" ; qu'en statuant ainsi, quand il ressortait au contraire du relevé du compte litigieux arrêté au 1er juin 2017, faisant apparaître les opérations en débit et en crédit passées sur le compte, qu'entre le 23 mai et le 30 mai 2017, le solde du compte de Mme [I] [V] ava