Première chambre civile, 29 novembre 2023 — 22-18.144
Textes visés
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 novembre 2023 Cassation Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 633 F-D Pourvoi n° B 22-18.144 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 NOVEMBRE 2023 La société Hygiène assistance Gilli, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée Hygiene assistance, a formé le pourvoi n° B 22-18.144 contre le jugement rendu le 23 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains (juge de proximité), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires [Adresse 1], dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic, la société Agence Bassanelli, sis [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Hygiène assistance Gilli, après débats en l'audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement (tribunal de proximité de Manosque, 23 mai 2022), rendu en dernier ressort, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] (le syndicat des copropriétaires) a confié à la société Hygiène assistance, devenue Hygiène assistance Gilli (la société) des travaux d'isolation. 2. Invoquant un défaut de paiement du solde des travaux, la société a assigné le syndicat des copropriétaires en paiement le 6 novembre 2019. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La société fait grief au jugement de déclarer irrecevable son action formée contre le syndicat des copropriétaires, alors « que la prescription biennale prévue par l'article L. 218-2 du code de la consommation n'est réservée qu'aux seuls consommateurs à l'exclusion des non professionnels ; qu'un syndicat de copropriétaires, en ce qu'il est doté de la personnalité morale, n'est pas un consommateur mais un non-professionnel ; qu'en déclarant irrecevable l'action formée par la société Hygiène assistance Gilli à l'encontre du syndicat des copropriétaires "[Adresse 1]", faute d'avoir été introduite dans un délai de deux ans, en retenant que le syndicat des copropriétaires pouvait être considéré comme un consommateur de sorte que l'article L. 218-2 du code de la consommation trouvait à s'appliquer, le tribunal a violé par fausse application l'article L. 218-2 du code de la consommation, par refus d'application l'article 2224 du code civil, ensemble l'article liminaire du code de la consommation. » Réponse de la Cour Vu les articles liminaire et L. 218-2 du code de la consommation, ainsi que l'article 2224 du code civil : 4. Selon le premier de ces textes, on entend par consommateur, toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole et par non-professionnel, toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles. 5. Selon le deuxième, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. 6. Selon le troisième, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 7. Pour déclarer l'action en paiement de la société irrecevable, le tribunal de proximité a relevé que le syndicat des copropriétaires, s'agissant de la conclusion d'un contrat relatif à une prestation de service, pouvait être considéré comme un consommateur et que l'article L. 218-2 du code de la consommation trouvait à s'appliquer. 8. En statuant ainsi, alors qu'au sens du premier de ces textes, un consommateur est une personne physique et un syndicat des copropriétaires, personne morale, un non-professionnel, qui ne peut se prévaloir de la prescription biennale, de sorte que l'action de la société, soumise à la prescription quinquennale, n'était pas prescrite, le tribunal de proximité a violé les textes susvisés, le premier par méconnaissance, le deuxième par fausse application et le troisième par refus d'application. Et sur le second moyen Enoncé du moyen 9. La société Hygiène assistance Gilli fait le même grief à l'arrêt, « alors que le juge qui décide qu'une action dont il est saisi est irrecevable, excède s