Première chambre civile, 29 novembre 2023 — 22-18.399
Textes visés
- Articles L. 312-8, 3°, du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, L. 313-1 du même code, dans sa rédaction issue de la même loi, L. 312-33 de ce code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, et R. 313-1, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-135 du 1er février 2011.
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 novembre 2023 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 634 F-D Pourvoi n° D 22-18.399 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 NOVEMBRE 2023 La Société financière pour le développement de La Réunion (SOFIDER), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 22-18.399 contre l'arrêt rendu le 1er avril 2022 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [G] [K] [Y], 2°/ à Mme [N] [B], tous deux domiciliés [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la Société financière pour le développement de La Réunion, après débats en l'audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 1er avril 2022), le 23 février 2013, la Société financière pour le développement de La Réunion (Sofider) a consenti à M. [Y] et Mme [B] (les emprunteurs) un prêt immobilier remboursable en 240 mensualités assorti d'un taux effectif global (TEG) de 4,32 %. 2. Les emprunteurs ont assigné la Sofider en annulation de la stipulation relative au taux d'intérêt et, subsidiairement, en déchéance du droit aux intérêts. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La Sofider fait grief à l'arrêt de prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, de la condamner à rembourser aux emprunteurs le montant des intérêts indûment prélevés et de lui faire injonction de produire un avenant accompagné du nouveau tableau d'amortissement prenant en considération la substitution au taux conventionnel du taux d'intérêt légal en vigueur au jour de la conclusion du contrat, alors « que le défaut de communication du taux de période est sanctionné par la déchéance, totale ou partielle, du droit aux intérêts contractuels ; que cette sanction ne saurait cependant être appliquée lorsque l'écart entre le TEG mentionné et le TEG réel est inférieur à la décimale prescrite par l'ancien article R. 313-1 du code de la consommation ; que pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêt souscrit le 23 février 2013, la cour d'appel a relevé que l'offre de prêt ne mentionnait pas de taux de période, que la communication de ce taux ayant pour objet de permettre la pleine information des emprunteurs sur le coût du crédit, la charge de celui-ci pour chaque période de prélèvement et la comparaison éventuelle avec d'autres offres, la banque n'était pas fondée à soutenir qu'elle avait pu remplir son obligation en communiquant le taux de période aux emprunteurs par un courrier envoyé à ces derniers le 17 février 2017, soit après la signature du contrat, et que la gravité de ce manquement justifiait en l'espèce que la déchéance totale du droit aux intérêts soit prononcée ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il existait entre le TEG mentionné dans l'offre et le TEG réel un écart supérieur à la première décimale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 312-8, 3°, du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi 2010-737 du 1er juillet 2010, L. 313-1 du même code, dans sa rédaction issue de la même loi, L. 312-33 de ce code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance 2000-916 du 19 septembre 2000, et R. 313-1, dans sa rédaction issue du décret 2011-135 du 1er février 2011. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 312-8, 3°, du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, L. 313-1 du même code, dans sa rédaction issue de la même loi, L. 312-33 de ce code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, et R. 313-1, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-135 du 1er février 2011 : 4. En application de ces textes, l'offre de prêt immobilier doit mentionner le TEG, qui est un taux annuel, proportionnel au taux de période, lequel, ainsi que la durée de la période, doivent être expressément communiqués à l'emprunteur. Le défaut de communication du taux et de la durée de la période est sanctionné par la déchéance, totale ou partielle, du droit aux intérêts. Une telle sanction ne saurait cependant êt