Première chambre civile, 29 novembre 2023 — 22-19.067
Textes visés
- Article 376 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 novembre 2023 Interruption d'instance avec prorogation Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 635 F-D Pourvoi n° E 22-19.067 Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de Mme [Z]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 mai 2022. Aide juridictionnelle totale en défense au profit de [T] [E], décédé. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 30 septembre 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 NOVEMBRE 2023 Mme [P] [Z], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 22-19.067 contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2021 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant : 1°/ à [T] [E], ayant été domicilié [Adresse 1], décédé, 2°/ à la société B-Squared Investments, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4] (Luxembourg), société de droit luxembourgeois, 3°/ à la Caisse d'épargne et de prévoyance des Hauts-de-France, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ à la succession de [T] [E], dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de Mme [Z], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de [T] [E], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société B-Squared Investments et de la Caisse d'épargne et de prévoyance des Hauts-de-France, après débats en l'audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 376 du code de procédure civile : Par l'arrêt du 17 mai 2023, la Cour de cassation a constaté, à la suite du décès de [T] [E], l'interruption de l'instance et imparti à Mme [Z] un délai de 4 mois pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance. Par mémoire du 15 septembre 2023, Mme [Z] a justifié de l'existence d'une difficulté quant à l'établissement de l'acte de notoriété de [T] [E], résultant du souhait d'un de ses deux enfants de renoncer à la succession, ce qui entraine la dévolution successorale à ses propres enfants et nécessite une décision du juge des tutelles. Dès lors qu'il est justifié, dans le délai imparti, de l'accomplissement de diligences pour régulariser la succession de [T] [E], il y a lieu de proroger le délai imparti pour régulariser la procédure. PAR CES MOTIFS : Vu l'arrêt rendu le 17 mai 2023 ; Proroge de 6 mois le délai imparti pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans cet ultime délai accordé, la radiation du pourvoi sera prononcée ; Renvoie à l'audience du 28 mai 2024 ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille vingt-trois.