Première chambre civile, 29 novembre 2023 — 22-18.219
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 novembre 2023 Rejet Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 639 F-D Pourvoi n° G 22-18.219 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 NOVEMBRE 2023 M. [Y] [U] [R], domicilié [Adresse 5] (Djibouti), a formé le pourvoi n° G 22-18.219 contre l'arrêt rendu le 5 avril 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de Me Isabelle Galy, avocat de M. [Y] [U] [R], après débats en l'audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 avril 2022), M. [Y] [U] [R], se disant né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 3], revendique la nationalité française en tant que fils de [H] [R], né à [Localité 3] en 1935, de nationalité française et de Mme [D] [L], veuve [R], se disant née en 1937 à [Localité 4] (Ethiopie), ayant acquis la nationalité française du fait de son mariage avec celui-ci dans le territoire français des Afars et des Issas (TFAI). 2. Un certificat de nationalité française lui ayant été refusé, il a engagé une action déclaratoire de nationalité. Examen du moyen Sur le moyen pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. M. [Y] [U] [R] fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'est pas de nationalité française, alors « que le législateur ne peut, sans méconnaître le principe de prééminence du droit et le principe de sécurité juridique, adopter en matière civile des dispositions rétroactives si cette intervention n'est pas justifiée par d'impérieux motifs d'intérêt général ; que les articles 4 et 5 de la loi n° 77-625 du 20 juin 1977 prévoient que les personnes originaires du territoire français des Afars et des Issas pourront se faire reconnaître la nationalité française par déclaration à la condition d'avoir établi leur domicile à la date du 8 mai 1977 dans le territoire de la République française à l'exception du territoire français des Afars et des Issas et de l'y avoir conservé ; que ces dispositions, soumettant la faculté de déposer une déclaration de nationalité à une exigence de domiciliation rétroactive, ne sont justifiées par aucun motif impérieux d'intérêt général ; qu'en retenant, pour dénier la nationalité française aux membres de la famille [R], qu'ils n'avaient pas souscrit la déclaration de nationalité prévue par ces dispositions, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; » Réponse de la Cour 4. Il résulte des articles 4 et 5 de la loi n° 77-625 du 20 juin 1977 relative à l'indépendance du TFAI que les personnes originaires de ce territoire pouvaient se faire reconnaître la nationalité française ou être réintégrées dans cette nationalité par déclaration jusqu'au 27 juin 1978 à la condition d'avoir établi leur domicile, à la date du 8 mai 1977, dans le territoire de la République française, à l'exception du TFAI, et de l'y avoir conservé. 5. En subordonnant la faculté de souscrire une telle déclaration de nationalité à l'existence d'un domicile fixé sur le territoire de la République française à la date du 8 mai 1977, la loi précitée, qui a pris en compte une situation acquise antérieurement pour en tirer des conséquences quant aux droits qu'elle accordait pour l'avenir, n'est pas rétroactive. 6. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé. Sur le moyen pris en ses deuxième et troisièmes branches Enoncé du moyen 7. M. [Y] [U] [R] fait le même grief à l'arrêt, alors : « 2°/ que si l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas un droit d'acquérir une nationalité ou une citoyenneté particulière, un refus arbitraire fondé sur un critère discriminatoire, au sens de l'article 14 de la Convention, porte une atteinte disproportionnée au droit de mener une vie familiale normale ; qu'en privant de la possibilité d'effectuer une déclaration de reconnaissance de la nationalité française les personnes originaires du territoire des Afars et des Issas ayant leur domicile sur ce territoire à la date du 8 mai 1