Première chambre civile, 29 novembre 2023 — 22-20.789
Texte intégral
CIV. 1 SA9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 novembre 2023 Rejet Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 643 F-D Pourvoi n° B 22-20.789 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 NOVEMBRE 2023 M. [Y] [X], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 22-20.789 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre1-1), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [G] [E] [K], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à la société Mutuelles du Mans assurances IARD, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [X], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [E] [K], et de la société Mutuelles du Mans Assurances IARD et après débats en l'audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 juin 2022), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 2 juin 2021, pourvoi n° 19-22.730), par acte sous seing privé du 29 janvier 2005, rédigé par Mme [E] [K] (la notaire), M. [X] (l'acquéreur), promoteur immobilier, s'est porté acquéreur d'un ensemble immobilier appartenant à la société civile immobilière Chalet hôtel (la SCI) sous diverses conditions suspensives, comprenant l'absence de servitudes faisant obstacle à la libre disposition du bien. 2. La réitération de la vente, prorogée au 18 mars 2006, puis repoussée par M. [C], successeur de la notaire qui devait recevoir l'acte authentique, n'est pas intervenue, le propriétaire du fonds voisin ayant révélé, par lettre du 11 avril 2006, l'existence d'une servitude interdisant la construction d'un immeuble de plus d'un étage sur une largeur de 10 mètres en bordure de la ligne de séparation entre la parcelle vendue et le fonds voisin. 3. La SCI avait acquis ce bien par un acte reçu par la notaire le 5 mai 1992, qui ne mentionnait pas l'existence de cette servitude, laquelle figurait dans l'acte de vente précédent du 16 juillet 1963. 4. L'acquéreur a assigné en responsabilité et indemnisation la notaire, M. [C] et leur assureur, la société Mutuelle du Mans assurances IARD (l'assureur). Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première, troisième, quatrième, cinquième et septième branches, et sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième à neuvième branches 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et sixième branches Enoncé du moyen 6. M. [X] fait grief à l'arrêt de dire que la notaire avait uniquement commis une faute pour défaut de vérification de l'existence d'une servitude après la signature de l'avant-contrat et rejeté l'ensemble de ses demandes indemnitaires, alors : « 2°/ que commet une faute engageant sa responsabilité professionnelle le notaire qui, chargé de la rédaction d'un avant contrat de vente contenant la mutation du droit de propriété d'un immeuble, communique à l'acquéreur, pour justifier, préalablement à la régularisation de l'accord de la volonté des parties, du droit de propriété du vendeur, le titre de propriété de ce dernier, qu'il a lui-même précédemment établi et qui est vicié par l'omission d'une servitude grevant le bien, ce qui a conduit l'acquéreur à croire que le bien immobilier, objet de son mobile et de son accord de volonté lors de la régularisation de l'avant contrat, était libre de toute servitude ; qu'en se bornant, pour dire qu'aucune faute ne pouvait être reprochée au notaire dans l'établissement de l'avant contrat et rejeter, en conséquence, l'ensemble des demandes indemnitaires de M. [X], à énoncer que la vérification des actes des titres de propriété était nécessaire avant la rédaction de l'acte authentique de vente mais que tel n'était pas le cas en ce qui concernait l'avant contrat qui est un acte préparatoire à la vente, cette vérification relevant des démarches à accomplir en matière de règles d'urbanisme et à l'égard de la conservation des hypothèques qui doivent intervenir entre les deux conventions, la circonstance que le notaire ait établi l'acte d'acquisition du ve