Première chambre civile, 29 novembre 2023 — 22-19.688

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

Texte intégral

CIV. 1 SA9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 novembre 2023 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 644 F-D Pourvoi n° E 22-19.688 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 NOVEMBRE 2023 1°/ M. [X] [K], 2°/ Mme [U] [D], épouse [K], Tous deux domiciliés [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° E 22-19.688 contre l'arrêt rendu le 27 avril 2022 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige les opposant à la caisse de Crédit mutuel [Localité 3] Europe, association coopérative, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La caisse de Crédit mutuel [Localité 3] Europe a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. Le demandeur au pourvoi incident eventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. et Mme [K], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la caisse de Crédit mutuel [Localité 3] Europe, et après débats en l'audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 27 avril 2022), le 8 décembre 2005, M. et Mme [K] (les emprunteurs) ont souscrit auprès de la Caisse de Crédit mutuel [Localité 3] Europe (la banque), un prêt in fine, libellé en francs suisses et remboursable en euros, les intérêts et cotisations d'assurance étant remboursables annuellement moyennant un taux d'intérêt variable indexé sur le Libor 3 mois. 2. Les emprunteurs ont assigné la banque, notamment en constatation du caractère abusif des clauses 4.3 et 9.5 relatives au risque de change. Examen des moyens Sur le second moyen du pourvoi principal 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 4. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes en constatation du caractère abusif des clauses contenues aux articles 4.3 et 9.5 du contrat de prêt souscrit auprès de la banque, alors « que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; qu'en retenant, pour rejeter la demande des époux [K] visant le caractère abusif des clauses contenues aux articles 4.3 et 9.5 du contrat de prêt souscrit auprès du Crédit mutuel, que l'article 4.3 "précise les modalités de remboursement du crédit, précisant que le capital s'amortira en une seule fois, l'échéance de 390 000 CHF étant payable le 31 octobre 2021, et que les intérêts et s'il y a lieu, la cotisation d'assurance sont payables le 31 décembre de chaque année jusqu'au remboursement intégral du capital et selon les modalités détaillées dans le tableau d'amortissement joint", outre que "les remboursements s'effectueront dans la devise empruntée, c'est-à-dire en francs suisses, les emprunteurs ayant cependant toujours la possibilité de payer les échéances en euros", que l'article 9.5 "indique qu'"il est expressément convenu que l'emprunteur assume les conséquences du changement de parité entre la devise empruntée et l'euro, qui pourrait intervenir jusqu'au complet remboursement du prêt", que les époux [K] avaient établi une attestation par laquelle ils déclaraient notamment avoir "pris connaissance des risques de change liés au cours du franc suisse"et que ces clauses, rédigées en des termes clairs et compréhensibles, éclairées par l'information spécialement et distinctement fournie sur le risque de change lié au cours du franc suisse qu'ils avaient reconnu avoir reçue en signant une attestation avant de souscrire l'offre de prêt, étaient suffisamment claires et compréhensibles pour permettre aux emprunteurs, en tant que consommateurs moyens, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, de comprendre la portée concrète du fonctionnement du prêt et du risque lié à l'évolution du cours de change entre le franc suis