Première chambre civile, 13 décembre 2023 — 22-11.105

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

Texte intégral

CIV. 1 IJ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 décembre 2023 Cassation partielle sans renvoi Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 668 F-D Pourvoi n° A 22-11.105 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 DÉCEMBRE 2023 M. [H] [B], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° A 22-11.105 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2021 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile, baux ruraux), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [V] [B], épouse [C], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à M. [G] [B], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, plusieurs moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [H] [B], de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme [V] [B] et M. [G] [B], après débats en l'audience publique du 24 octobre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 18 novembre 2021), par acte sous seing privé du 15 janvier 1998, M. [G] [B] et son épouse, [M] [F], ont donné à bail rural à leur fils, M. [H] [B], un domaine agricole, moyennant un fermage annuel, payable semestriellement à terme échu. 2. Des fermages étant restés impayés, malgré plusieurs mises en demeure, ils ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux. 3. [M] [F] est décédée le 14 mars 2019 et sa fille, Mme [V] [B], a repris l'instance. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5. M. [H] [B] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. [G] [B] et à Mme [V] [B] la somme de 33 647,29 euros au titre des fermages impayés de novembre 2016 à novembre 2018 et celle de 34 857,56 euros au titre des fermages échus et impayés de mai 2019 à mai 2021, de prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des fermages, d'ordonner son expulsion et de le condamner à payer à M. [G] [B] et à Mme [V] [B] une indemnité d'occupation égale au montant du fermage actuel à compter de la décision et jusqu'au jour de la libération effective et totale des lieux loués, alors « que les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait prononcer les condamnations à payer les loyers et l'indemnité d'occupation du bien indivis entre M. [G] [B] et ses enfants [H] et [V] envers les seuls [G] et [V] [B], et non pas envers l'indivision ; qu'elle a ainsi violé les articles 815-10 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles 815-9, alinéa 2, et 815-10 du code civil : 6. Il résulte du second de ces textes que les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise. 7. Doit être assimilée à ces fruits et revenus l'indemnité d'occupation due, selon le premier, par l'indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise. 8. L'arrêt condamne M. [H] [B] à payer à M. [G] [B] et à Mme [V] [B] la somme de 33 647,29 euros au titre des fermages impayés de novembre 2016 à novembre 2018 et celle de 34 857,56 euros au titre des fermages échus et impayés de mai 2019 à mai 2021, ainsi qu'une indemnité d'occupation égale au montant du fermage actuel à compter de la décision et jusqu'au jour de la libération effective et totale des lieux loués. 9. En statuant ainsi, alors que les fermages et l'indemnité d'occupation devaient revenir à l'indivision successorale existant entre MM. [H] et [G] [B] et Mme [V] [B], la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 10. Tel que suggéré par la défense, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 11. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. 12. En application des articles 815-9, alinéa 2, et 815-10 du code civil, il y a lieu de dire que M. [H] [B] est redevable envers l'indivision successorale e