Première chambre civile, 13 décembre 2023 — 22-11.727

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 IJ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 décembre 2023 Rejet Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 669 F-D Pourvoi n° B 22-11.727 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 DÉCEMBRE 2023 1°/ Mme [S] [Z], veuve [T], domiciliée [Adresse 2], 2°/ Mme [N] [T], épouse [U], domiciliée [Adresse 3] (Royaume-Uni), 3°/ M. [I] [T], domicilié [Adresse 6], ont formé le pourvoi n° B 22-11.727 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [F] [B], épouse [Y], domiciliée [Adresse 5]), 2°/ au procureur général près de la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, plusieurs moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [Z], veuve [T], de Mme [N] [T] et M. [I] [T], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [B], après débats en l'audience publique du 24 octobre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 2022), Mme [B], de nationalité italienne et résidant en Italie, est née le 13 mai 1951 à [Localité 4]. 2. En 2006, Mme [B] a agi devant le tribunal de Verbania (Italie) aux fins d'établissement de sa filiation à l'égard de [C] [T]. 3. Par jugement du 22 novembre 2010, confirmé par arrêt du 30 janvier 2015 de la cour d'appel de Turin, le tribunal a accueilli sa demande. 4. [C] [T] est décédé le 20 octobre 2015. 5. Un arrêt du 22 septembre 2016 de la Cour de cassation italienne a rejeté le pourvoi que celui-ci avait formé. 6. Sa veuve, Mme [S] [Z], et ses enfants, Mme [N] [T] et M. [I] [T] (les consorts [T]), ont assigné Mme [B] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir déclarer inopposables les décisions italiennes. Examen des moyens Sur le deuxième moyen 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 8. Les consorts [T] font grief à l'arrêt de déclarer exécutoires en France le jugement du tribunal de Verbania du 22 novembre 2010, l'arrêt de la cour d'appel de Turin du 30 janvier 2015 et l'arrêt de la Cour de cassation italienne du 22 septembre 2016, alors « qu'il résulte de l'article 1er de la Convention sur l'exécution des jugements en matière civile et commerciale signée à Rome le 3 juin 1930 entre la République française et le Royaume d'Italie que la reconnaissance en France d'une décision italienne rendue en matière d'état des personnes est notamment subordonnée à la condition "que la décision émane d'une juridiction compétente selon les règles du titre II de la présente Convention autant qu'elles soient applicables, ou à défaut, selon les règles admises en la matière par la législation du pays où la décision est invoquée" ; que l'article 11 de la même Convention prévoit qu'"en matière personnelle ou mobilière, dans les contestations entre Français et Italiens sont compétentes les juridictions de celui des deux pays où le défendeur a son domicile, ou, à défaut de domicile dans l'un des deux pays, sa résidence habituelle" ; qu'il en découle qu'il ne peut être fait application des règles françaises de compétence en la matière que dans l'hypothèse où le défendeur n'a pas de domicile ni de résidence ni en France, ni en Italie ; qu'en considérant qu'il pouvait être fait abstraction de la règle posée par l'article 11 au motif que le critère de compétence n'était pas rempli en Italie, alors même qu'il était rempli en France, de sorte que cette règle pouvait trouver à s'appliquer, les juges du fond ont violé les articles 1 et 11 de la Convention franco-italienne du 3 juin 1930. » Réponse de la Cour 9. Selon l'article 1er, 1, de la Convention sur l'exécution des jugements en matière civile et commerciale, signée à Rome le 3 juin 1930 entre la France et l'Italie, les décisions rendues dans un Etat contractant sont reconnues sur le territoire de l'autre Etat, si elles émanent d'une juridiction compétente selon les règles du titre II de la Convention autant qu'elles sont applicables, ou à défaut, selon les règles admises en la matière