Première chambre civile, 13 décembre 2023 — 21-23.790

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles 98, 99 et 1358 du code civil.

Texte intégral

CIV. 1 IJ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 décembre 2023 Cassation Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 671 F-D Pourvoi n° T 21-23.790 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 DÉCEMBRE 2023 1°/ Mme [P] [I] [N], épouse [J], 2°/ M. [F] [J], 3°/ Mme [U] [J], représentée par Mme [P] [I] [N] et M. [F] [J], agissant en qualité de civilement responsables, 4°/ M. [H] [J], représenté par Mme [P] [I] [N] et M. [F] [J], agissant en qualité de civilement responsables, 5°/ Mme [W] [J], représentée par Mme [P] [I] [N] et M. [F] [J], agissant en qualité de civilement responsables, 6°/ M. [O] [J], représenté par Mme [P] [I] [N] et M. [F] [J], agissant en qualité de civilement responsables, tous six domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° T 21-23.790 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2021 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre A), dans le litige les opposant au procureur général près la cour d'appel de Rennes, domicilié en son parquet général [Adresse 3], défendeur à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Beauvois, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mmes [P], [U] et [W] [J], et de MM. [F], [H] et [O] [J], après débats en l'audience publique du 24 octobre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Beauvois, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Reprise d'instance 1. Il est donné acte à Mme [U] [J], devenue majeure, de la reprise de l'instance en son nom. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 janvier 2021), le 31 mai 2007, l'officier d'état civil près le ministère des affaires étrangères à Nantes a établi un acte de naissance, n° (ACQ) X.2007.0017..00960, au nom de [I], née le 28 mars 1984 de [K] [V], née le 29 décembre 1969 à [Localité 2] (République démocratique du Congo). 3. Mme [I] et son époux, M. [J], ont saisi le tribunal de grande instance de Nantes de demandes d'annulation ou de rectification de certaines énonciations de l'acte de naissance de Mme [I], de leur acte de mariage et des actes de naissance de leurs enfants. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Mme [I] et M. [J], à titre personnel et en tant que représentants légaux de leurs enfants mineurs, font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en annulation de certaines des énonciations de l'acte de naissance établi le 31 mars 2007 ainsi que leurs demandes tendant à ce qu'il soit dit que Mme [I] se nomme [P] [I] [N] et qu'elle est née le 28 mars 1975 de [L] [A] [T] et de [X] [D] [C] et que leurs actes de l'état civil soient rectifiés en conséquence, alors « qu'en matière d'action en annulation ou en rectification d'acte d'état civil, les actes d'état civil ne font foi que jusqu'à la preuve du contraire ; qu'une telle preuve est libre ; qu'en jugeant que "[les] actes d'état civil seuls peuvent établir la réalité de l'identité de l'appelante" et que "faute de produire cet élément de preuve indispensable au succès de sa prétention principale, Mme [I] doit être déboutée", la cour d'appel a violé les dispositions des articles 99 et 1358 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles 98, 99 et 1358 du code civil : 5. Il résulte des deux premiers textes que l'acte tenant lieu d'acte de naissance, dressé pour toute personne née à l'étranger qui acquiert ou recouvre la nationalité française, peut donner lieu à rectification ou annulation. 6. Selon le troisième de ces textes, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen. 7. Pour rejeter les demandes d'annulation ou de rectification de certaines énonciations de l'acte de naissance de Mme [I], de l'acte de mariage de Mme [I] et de M. [J] et des actes de naissance de leurs enfants, l'arrêt retient que les attestations produites n'ont pas la valeur d'actes d'état civil qui seuls peuvent établir la réalité de l'identité de l'intéressée. 8. En statuant ainsi alors que Mme [I], qui demandait l'annulation ou la rectification de certaines énonciations figurant dans son acte de naissance, établi par le service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères, pouvait apporter la preuve des éléments de son identité par tout moyen, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispo