Première chambre civile, 13 décembre 2023 — 22-12.071
Textes visés
Texte intégral
CIV. 1 IJ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 décembre 2023 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 674 F-D Pourvoi n° A 22-12.071 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [V]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 26 janvier 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 DÉCEMBRE 2023 Mme [W] [V], épouse [K], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 22-12.071 contre l'arrêt rendu le 28 juillet 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l'opposant à M. [B] [K], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, plusieurs moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Agostini, conseiller, les observations de Me Bardoul, avocat de Mme [V], l'avis de Mme Caron-Deglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 octobre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Agostini, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 juillet 2021), un jugement du 11 septembre 2019 a prononcé le divorce de Mme [V] et de M. [K] et a statué sur ses conséquences. Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en sa première branche, et le même moyen, pris en sa seconde branche, sauf en ce qu'il est dirigé contre la disposition de l'arrêt déclarant irrecevable la demande de Mme [V] tendant au maintien de l'usage du nom marital, le troisième moyen, pris en sa deuxième branche et le même moyen, pris en ses première et troisième branches, sauf en ce qu'il est dirigé contre la disposition de l'arrêt déclarant irrecevable la demande de Mme [V] tendant à l'organisation du droit de visite et d'hébergement du père et sur le quatrième moyen, sauf en ce qu'il est dirigé contre la disposition de l'arrêt déclarant irrecevable la demande de Mme [V] fixant le montant de la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui sont irrecevables ou ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, en ce qu'il est dirigé contre la disposition de l'arrêt déclarant irrecevable la demande de Mme [V] tendant au maintien de l'usage du nom marital Enoncé du moyen 3. Mme [V] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable pour la première fois sa demande tendant au maintien de l'usage du nom marital, alors « que la cour d'appel est tenue d'examiner d'office, au regard de chacune des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile, si une demande est nouvelle ; qu'en se bornant à rechercher si la demande de Mme [V] tendant à la conservation du nom marital pouvait être retenue comme étant l'accessoire de la demande en divorce sans rechercher si cette demande ne correspondait pas aux autres exceptions prévues par les articles 564 à 567 du code de procédure civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard desdits articles. » Réponse de la Cour Vu les articles 564 à 567 du code de procédure civile : 4. Il résulte de ces textes que la cour d'appel, saisie d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité, devant elle, de prétentions nouvelles ou la relevant d'office, est tenue de l'examiner au regard de chacune des exceptions qui y sont prévues. 5. Pour déclarer irrecevable comme nouvelle la demande de Mme [Z] tendant au maintien du nom marital, l'arrêt retient qu'il est impossible de prétendre qu'il s'agit d'une demande accessoire à la demande principale en divorce, dès lors que celle-ci a été définitivement jugée, l'appel étant limité aux conséquences du divorce, et qu'il s'agit en conséquence d'une demande nouvelle en appel, prohibée par l'article 564 du code de procédure civile. 6. En se déterminant ainsi, sans rechercher, même d'office, si cette demande ne constituait pas une autre des exceptions prévues par ces textes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Et sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche en ce qu'il est dirigé contre la disposition de l'arrêt déclarant irrecevable la demande de Mme [V] tendant à l'organisation du droit de visite et d'hébergement du père et sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche, en ce qu'il est dirigé c