Première chambre civile, 13 décembre 2023 — 21-23.713

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 IJ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 décembre 2023 Rejet Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 675 F-D Pourvoi n° J 21-23.713 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 DÉCEMBRE 2023 1°/ Mme [N] [XB], épouse [E], domiciliée [Adresse 6], 2°/ Mme [R] [XB], épouse [S], domiciliée [Adresse 5], ont formé le pourvoi n° J 21-23.713 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2021 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre de la famille), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [HH] [H], domicilié [Adresse 10], 2°/ à M. [C] [W], 3°/ à Mme [G] [Y], épouse [W], tous deux domiciliés [Adresse 4], 4°/ à Mme [B] [M], épouse [H], domiciliée [Adresse 10], 5°/ à M. [K] [J], domicilié [Adresse 1], 6°/ à M. [I] [J], domicilié [Adresse 3], 7°/ à Mme [Z] [J], épouse [CJ], domiciliée [Adresse 2], 8°/ à M. [D] [LV], domicilié [Adresse 9], 9°/ à l'association ATIAM, dont le siège est [Adresse 7], pris en sa qualité de curateur de M. [D] [LV], 10°/ à Mme [V] [L], épouse [H], domiciliée [Adresse 8], défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de Mmes [XB], de la SCP Spinosi, avocat de MM. [H], [W], [K] et [I] [J], et de Mmes [Y] et [M], après débats en l'audience publique du 24 octobre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 juin 2021), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 2 septembre 2020, pourvoi n° 19-16.611), et les productions, [O] [J], fils de [A] [J] et de [F] [T], est décédé le 28 août 2004. Seuls les héritiers de la branche paternelle, [U] [J] et Mmes [Z] et [V] [J], ont participé aux opérations de règlement de la succession. Mmes [N] et [R] [XB] (les consorts [XB]) ont assigné [U] [J], Mmes [Z] et [V] [J], M. [W], Mme [G] [Y], M. [HH] [H] et Mme [B] [M], afin de voir déclarer nulles les opérations de succession de [O] [J], ordonner la réouverture de ces opérations et condamner les défendeurs à leur payer une somme représentant la valeur de la succession, outre des dommages et intérêts. 2. [U] [J] étant décédé en cours de procédure, les consorts [XB] ont appelé dans la cause ses deux fils, MM. [K] et [I] [J]. 3. Un jugement du 18 mars 2014 a constaté que les consorts [XB] établissaient leur qualité d'héritières de [O] [J] en représentation de la branche maternelle. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Les consorts [XB] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à voir constater que [U] [J] et Mmes [Z] et [V] [J], n'établissent pas leur qualité d'héritiers de [O] [J] et de renvoyer l'examen de l'affaire sur les points non tranchés à l'audience de la mise en état de la 3e chambre du tribunal judiciaire de Nice, alors « que, selon l'article 331 du code civil, dans sa version applicable à la date du mariage de [P] [J] et de [X] [L], les enfants nés hors mariage, autres que ceux nés d'un commerce adultérin, sont légitimés par le mariage subséquent de leurs père et mère, lorsque ceux-ci les ont légalement reconnus avant leur mariage ou qu'ils les reconnaissent au moment de sa célébration ; que dans ce dernier cas, l'officier de l'état civil qui procède au mariage constate la reconnaissance et la légitimation dans un acte séparé ; qu'en relevant, pour rejeter la demande des consorts [XB] tendant à voir dire que les consorts [J] n'établissaient pas leur filiation à l'égard de [P] [J], faute de produire un acte de reconnaissance, que leur légitimation par mariage a été reconnue par des actes d'état civils qui n'ont pas été annulés, cependant que la seule mention sur les actes de naissance des consorts [J] de leur légitimation par le mariage de leur parents était impropre à établir qu'ils avaient été régulièrement reconnus par [P] [J], par un acte séparé, soit avant, soit concomitamment à son mariage, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article 331 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 25 avril 1924. » Réponse de la Cour 5. L'article 331 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 25 mai 1924, applicable en la cause, dispose : « Les enfants nés hors mariage, autres que ceux nés d'un commerce adultérin, sont légitimés par le mariage subséquent de leurs père et mère, lorsque ceux-ci les ont légalement reconnus